Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273
Cour d'appelSur la prise d'acte Le salarié soutient que sa prise d'acte est justifiée, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société, [2] répond que la prise d'acte n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513
Cour de cassationà son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d'appel qui aurait dû, en conséquence, analyser ce départ à la retraire en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail : 13. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.550
Cour de cassationauquel sa mutation avait été subordonnée tant par le plan de sauvegarde de l'emploi que par cette société elle-même que le 27 mars 2019, soit postérieurement à l'envoi du certificat de travail daté du 31 octobre 2018, si bien que le contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme rompu par l'employeur à cette dernière date, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la salariée n'a jamais discuté, dans ses conclusions d'appel, la portée de la remise du certificat de travail, le 31 octobre 2018, sur la poursuite de la relation contractuelle les unissant. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490
Cour de cassationL. 1243-11 et L. 2411-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Il résulte des articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail que le non respect des cas dans lesquels le recours au contrat à durée déterminée est autorisé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 12. Aux termes de l'article L. 1231-1, alinéa 1, du même code, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 13.Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appeldernier chiffre correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois et ne pouvant être la base de calcul que de l'indemnité légale de licenciement, et que les autres indemnités et dommages et intérêts doivent être calculés en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture du contrat de travail. Sur ce, Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367
Cour de cassationIl résulte des articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486
Cour de cassationSocomex avait considéré que le contrat de travail avait été rompu à cette date, quand la remise à un salarié d'un simple certificat de travail indiquant qu'il quitte l'entreprise libre de tout engagement, sans remise d'un solde de tout compte ni d'une attestation Pôle emploi, ne vaut pas rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail liant M. [E] à la société Socomex avait été rompu dès le 1er décembre 2019 et que la prise d'acte était donc intervenue une fois le contrat déjà rompu, la cour d'appel, après avoir rappelé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535
Cour de cassationpropres constatations que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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