Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié, délégué du personnel, ne pouvait demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à défaut de démarche auprès de l'inspection du travail sur sa situation dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut d'impartialité, de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

afférents, de 16 562,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : " Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647

Cour de cassation

Le Pastel ne produisait aucun effet, sans rechercher si, en l'absence d'information du salarié quant au terme de la concession et à l'existence d'une société susceptible de reprendre son contrat, son employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, tant par la lettre du 20 décembre 2017 par laquelle M. [S] prenait acte de la rupture que par les conclusions d'appel du salarié (p. 21) que le comportement de l'employeur avait entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié qui avait dû être placé en arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de M. [P] en ce qu'ils n'ont pas entraîné de dégradation des conditions de travail de celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les certificats médicaux versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE M. [P] soutenait avoir dénoncé, avec MM. [E] et [S], le management brutal et inadapté auquel ils étaient soumis par M. [T], en conséquence de quoi il avait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, à l'instar de M. [S], tandis que M. [E] avait été licencié (cf. conclusions d'appel p.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et en l'absence d'entretiens annuels avec le salarié ; qu'en retenant cependant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1231-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de formation professionnelle continue. AUX MOTIFS propres QUE M.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

si c'était l'AIPEI qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et les articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat : 14.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

disciplinaire ; qu'en retenant que le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 9 février 2017 constituait un avertissement dès lors qu'il formulait des griefs précis et invitait le salarié à un changement immédiat de comportement, sans constater que l'employeur avait manifesté l'intention de les sanctionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

[K] [O] dès le 1er novembre 2015, ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas payé de salaire, les versements étant assurés par l'ancien employeur. La société ISS n'a pas mis fin au contrat de travail de M. [K] [O] de sorte qu'il ne s'agit pas d'un cas de licenciement. M. [K] [O] a pris soin par courrier du 6 novembre 2015 de se manifester auprès de la société ISS pour indiquer qu'il était à sa disposition depuis le 1er novembre 2015. Au sens de l'article L. 1231-1 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur si les manquements que le salarié impute à ce dernier sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié. Par suite les fautes de la société ISS à l'égard de son salarié, M.

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