Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

; qu'en retenant, au titre des manquements justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le préjudice subi par M. [Z] du fait d'une application irrégulière de la convention de forfait en jours, quand elle avait condamné l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.618

Cour de cassation

le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans relever aucune circonstance de nature à établir que les manquements qu'elle imputait ainsi à l'employeur avaient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.700

Cour de cassation

8 et 9), et tandis qu'il n'était pas contesté que Mme [Y] n'avait pas été placée en arrêt de travail pour une maladie professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178

Cour de cassation

1993, son employeur n'avait pas respecté la législation sur les congés payés et le repos hebdomadaire, la cour, qui s'est fondée sur des faits anciens et tolérés par la salariée depuis près de 27 ans, partant insusceptibles de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident Mme [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 538 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1°) ALORS, de première part, QUE constitue une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, que la salariée n'établissait pas de difficultés financières, qu'il n'était pas fait état de difficultés après la saisine du conseil de prud'hommes et que les salaires avaient finalement été réglés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113

Cour de cassation

au titre de ce dernier", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant les manquements invoqués par le salarié suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé articles 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le salarié s'était plaint, antérieurement à sa démission, de tels agissements de discrimination syndicale ou de harcèlement moral ni n'avait élevé le moindre différend auprès de son employeur, à défaut duquel la démission ne pouvait être tenue pour équivoque à la date à laquelle elle avait été remise à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623

Cour de cassation

des services de l'entreprise fin 2016, il en résulte que la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant pas des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil devenu 1224 à 1230 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

; que pour caractériser la baisse de ses responsabilités, le salarié faisait valoir qu'à compter de son retour d'arrêt de travail le 14 décembre 2015, il avait été exclu des réunions hebdomadaires des chefs de service ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats des comptes-rendus de réunions tenues au cours de l'année 2015 pour considérer que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.561

Cour de cassation

sur la base de faits non avérés, à la faveur de courriers en date des 22 juillet, 11 septembre et 26 décembre 2013 (arrêt, p. 10 in fine, p. 11 et p. 12 in limine), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits anciens qui n'avaient provoqué la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée que le 1er avril 2014, a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, et L. 2411-1 ; 3°) Alors que, la contradiction de motifs prive la décision de toute motivation propre ; qu'en relevant, d'une part, que la société Lundi Matin avait engagé une première procédure de licenciement à la faveur d'un courrier en date du 22 juillet 2013 convoquant la salariée à un entretien préalable (arrêt, p.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

[K] le 29 juin 2016 à 17h28 que ce dernier avait été informé à cette occasion de l'état de grossesse de l'intéressée (pièce adverse n° 5, production), la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS en toute hypothèse QUE selon l'article L.

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