Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 938
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 938 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

l'Office du Tourisme de Falaise à payer à Madame [E] 13 heures supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'était caractérisé, quand il résultait de ses motifs qu'un nombre significatif d'heures supplémentaires n'avait pas été payées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 ancien (devenu 1103) du Code civil.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

», quand seules la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou la demande de résiliation judiciaire de celui-ci, devant le juge prud'homale, permettent au salarié que soient tirées les conséquences d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, du code du travail.

268

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

1453-5 n'était pas applicables en l'espèce et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes formulées par M. [G] [L] tant en sa requête introductive d'instance que par ses conclusions déposées en cours de procédure. Le moyen sera donc écarté. II / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société [Z] avait pris des mesure effectives et concrètes afin de répondre aux doléances de la salariée et, partant, a violé les articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 2.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.350

Cour de cassation

[H] à la société Ginger Geolab ne prévoyait aucune mission en dehors de la Martinique et dans la Caraïbe et qu'« aucune clause de mobilité ne figure au contrat » sans constater que le contrat comportait une mention expresse limitant au territoire de la Martinique l'exercice de l'activité de technicien de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.764

Cour de cassation

7], de sorte que l'attitude de l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.765

Cour de cassation

dans son emploi, de sorte que l'attitude de la Clinique ne caractérisait pas une impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'articl L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.766

Cour de cassation

, de sorte que l'attitude de l'employeur ne pouvait être qualifiée de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constations l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de l'acte d'autolyse, qu'à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, de sorte qu'il devait l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [F] et M.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le fait de laisser un salarié dont il était informé de la malformation cardiaque reprendre le travail après un arrêt de travail de plus de 30 jours pour « malaises à répétition et anxiété généralisée » sans organiser de visite de reprise constitue au contraire une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, R. 4624-21 et R.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

[Y] l'intégralité des bulletins de paie au cours de la relation contractuelle et avait rappelé qu'aucune réclamation en ce sens n'avait été formulée par ce dernier entre 2012 et la prise d'acte en 2017, corroborant ainsi la réalité de leur remise ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un manquement à ce titre justifiant la rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

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