Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Cour de cassationque M. [Z] n'avait jamais tenté de manifester son intention de rompre la relation contractuelle au cours de la période comprise entre le 20 mars 1997, date de sa première saisine du conseil de prud'hommes et le 30 mai 2016, date de sa prise d'acte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1231-1, L 1132-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.495
Cour de cassationViole les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.641
Cour de cassation4 et 5), aurait dû déduire de ses propres énonciations que ce manquement était suffisamment grave et qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut pas procéder par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Cisco Systems France justifiait que les objectifs fixés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978
Cour de cassation[B], sans à aucun moment s'expliquer sur la suppression des attributions du salarié concernant le cadre général de la gestion du personnel, ni sur la mise en garde notifiée par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.245
Cour de cassationla relation contractuelle », la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'insuffisance des éléments soumis par M. [F] sans préalablement vérifier que M. [O] établissait les faits sur lesquels il fondait ses prétentions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassationque « le fait que celle-ci annonce d'ores et déjà qu'elle entend que cette retraite produise les effets d'une prise d'acte ne peut avoir eu pour effet de rompre le contrat de travail dès la réception par l'employeur de cette lettre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714
Cour de cassationALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction juger que le contrat de travail de M. [F] n'avait pas été valablement conclu, qu'il était illicite et frauduleux, et juger dans le même temps que la rupture de ce contrat de travail par la société ST2S était abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2. ALORS ENCORE QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société employeur, en ayant respecté la procédure de licenciement, « a de fait admis la formation d'un contrat de travail la liant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057
Cour de cassationpar la salariée de la juridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453
Cour de cassationde travail était resté suspendu, de sorte qu'il n'avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l'article L. 641-4 du code du travail et de l'article L. 3253-8 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits, matériellement établis, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne constituaient pas en tout état de cause des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte d'insubordination mais uniquement l'expression publique par le salarié d'un désaccord avec son employeur, sans constater l'emploi d'aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes, que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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