Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées2 938
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 938 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.279

Cour de cassation

des règles de droit impératives françaises plus favorables que les règles de droit luxembourgeoises, s'agissant notamment des dispositions légales relatives au licenciement » (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel, qui a considéré que l'ensemble des règles françaises relatives au licenciement étaient impératives, a violé l'article 8 du règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Cour de cassation

à son employeur ; qu'en affirmant que l'employeur justifiait que cette formation ne pouvait pas être organisée à la date prévue et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été abandonnée, sans à aucun moment constaté que l'employeur avait tenté en vain d'organiser la formation envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1231-1 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.867

Cour de cassation

est possible » de louer des locaux auprès de la société Abaca domiciliation, sans que la preuve ne soit rapportée d'une location effective en l'espèce de tels locaux à l'adresse du [Adresse 1], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code, l'article 1147 du code civil devenu l'article 1217 du même code et l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, l'employeur ne doit pas faire usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 novembre 2020, p. 11, alinéa 6 et p.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.515

Cour de cassation

suffisamment graves imputables à l'employeur et de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en retenant que les manquements reprochés à l'employeur étaient « suffisamment graves » sans avoir recherché s'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

n'était susceptible d'être imputée à l'employeur, qui était en droit de muter un salarié sous contrat à durée indéterminée au poste de l'intéressée, a fortiori afin de satisfaire à une demande de ce salarié motivée par le souhait de s'occuper de son enfant malade, ce dont l'exposante justifiait, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1231-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276

Cour de cassation

gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les manquements dénoncés par le salarié en matière de formation, domaine dans lequel elle avait pourtant reconnu les carences de l'employeur en le condamnant au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.371

Cour de cassation

1226-4 du code du travail, la société SIPV avait cependant régularisé la situation en juin 2017 en lui versant l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail quand, à la date à laquelle elle statuait, le manquement avait disparu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

pour empêcher la poursuite du contrat de travail (arrêt p. 5, antépénultième §), cependant que la seule nature de la faute (manquement à l'obligation de sécurité) ne pouvait suffire à caractériser en quoi elle était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.622

Cour de cassation

s'ils sont anciens ou prescrits ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient, notamment, que les faits de harcèlement imputés à M. [U] se sont déroulés au cours de l'année 2010 et sont ainsi atteints par la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner ces faits, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-19.961

Cour de cassation

Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

de ce dernier à l'obligation de prendre en charge les frais de déplacement, que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, alors même qu'elle constatait la persistance au jour de sa décision d'un tel manquement qui, en raison de sa gravité rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, devenu les articles 1224 et suivants du même code.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est consécutive à la cession de sa carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L.

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