Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées2 938
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 938 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

[B], lesquels inexacts ou anecdotiques étaient, en tout état de cause, toujours liés de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 5), et la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué p.4, § 1er) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, des manquements anciens dont les parties se sont accommodées pendant plusieurs années, invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne peuvent avoir le caractère de gravité nécessaire pour justifier l'arrêt de la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant pourtant que les manquements allégués par M.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.474

Cour de cassation

du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait reprocher à la société La Main Tendue un tel cumul de manquements aboutissant à lui imputer à faute de ne pas avoir fourni du travail et rémunéré l'intéressé pour un nombre d'heures de travail supérieur au temps complet contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce) ; 3.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.377

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la nullité de la clause du contrat, qui stipulait l'absence de remboursement des frais professionnels depuis 2001, n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1231-1 du code du travail.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812

Cour de cassation

; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.295

Cour de cassation

réception par erreur de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] et contenant les documents de fin de contrat, avait été adressé « au conseil du salarié » (arrêt p.11 §1) ; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en œuvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que l salarié aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que la salariée aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que ces manquements empêchent la poursuite du contrat de travail, sans nullement faire ressortir que la société Cazaux persistait, au jour de la décision, à ne pas faire bénéficier le salarié des conséquences de l'application volontaire de l'article L. 1224-1, volonté qu'elle a par ailleurs jugée établie dans sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1224-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Cazaux à verser à M.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.991

Cour de cassation

avait conservé la qualité d'employeur pour en déduire que la rupture du contrat du salarié lui était exclusivement imputable la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 2.2 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ensemble l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.992

Cour de cassation

était imputable à l'exposante, quand la société ACI, devenue l'unique employeur du salarié était responsable de cette rupture , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 2.2 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ensemble l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331

Cour de cassation

; que cette lettre manifestant la volonté unilatérale de l'employeur de rompre la relation de travail, elle valait licenciement, peu important que l'employeur propose par ailleurs une rupture conventionnelle ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne s'agissait pas là d'une lettre de licenciement, laquelle était dénuée de motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

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