Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134

Cour de cassation

; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

) reconnu les faits » et s'agissant de la mise à pied de deux jours en date du 22 juillet 2007 que celle-ci résultait d'une « absence injustifiée » « en l'absence de certificat médical », ce dont il résultait que ces sanctions étaient légalement justifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de travail ; que pour dire que ce manquement était établi au motif notamment qu' « à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie délivré à Mme X...

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage. AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... X... n'a formulé aucune critique à l'encontre de la société de travail temporaire, la S. I.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la société AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE s'était abstenue de fixer les objectifs déterminant la rémunération variable de Monsieur X... pour l'année 2002, pour dire que la prise d'acte de la rupture par ce dernier devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282

Cour de cassation

de six mois à la demande de M. Arnaud X... pour organiser la transmission des dossiers et réorganiser la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585

Cour de cassation

d'indemnités de rupture, la cour d'appel a considéré que le défaut d'organisation de l'entretien était lié à une situation difficile de la société UGIMAG SERVICES ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier le défaut d'organisation de l'entretien et, partant, le versement du bonus, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail. ALORS EN OUTRE QUE pour justifier que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations, la cour d'appel affirme que Monsieur X...

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 12-10.051

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience qu'elle avait été victime de harcèlement moral, origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X...

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

1) ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la rupture du contrat de travail pouvait intervenir d'un commun accord entre employeur et salarié, sans condition de forme particulière, dès lors qu'il n'existait aucun litige entre les parties ; qu'en retenant en l'espèce, qu'une rupture conventionnelle n'avait pu intervenir dans les formes d'un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1221-1 et L.

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