Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331
Cour de cassationne rapportait pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable pour exclure l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture quand la réalité de la modification de la rémunération, élément essentiel de la relation contractuelle, avait été établie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que Mme Z... avait indiqué dans son attestation que : « la rémunération de Mme Anne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassations'était également prévalu de la suppression, par l'employeur, de la prime de transport ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié tendant au paiement de la prime de transport mais n'a pas recherché si ce grief justifiait la résiliation du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail ; ALORS enfin QU'au soutien de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255
Cour de cassationà ses torts exclusifs, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence gardé par M. X..., après réception de la lettre recommandée l'informant de la modification de ses fonctions, ne valait pas acceptation implicite de cette modification, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du Code civil ; 3°/ que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la semaine relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; que pour juger que la modification des horaires de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a reproché à la société FABRILOR VAL DE LOIRE de n'avoir payé ni la somme de 1.063,92 € de rappel de salaire alors qu'il s'agissait d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ni celle de 2.000 € fixée par son arrêt alors que Monsieur X... réclamait le versement de 4.513,22 € a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240
Cour de cassationraisons » d'un tel changement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs du changement d'horaire invoqués n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une faute de l'employeur, et a fortiori d'une faute suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L 1237-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.118
Cour de cassationavait été tenue dans l'ignorance du sort de la relation de travail entre la salariée et la société Rochefort nettoyage, cette dernière avait commis une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur commise par la société ISS Abilis France, rapidement évoquée et réparée, avait mis la société Rochefort nettoyage dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.886
Cour de cassationfait qu'il ne connaissait plus les mots de passe des serveurs informatiques et qu'il n'avait plus la compétence pour effectuer ou valider des achats de matériel informatique, ne caractérisaient pas la modification unilatérale de son contrat de travail qui lui avait été imposée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait pour l'employeur de supprimer la part de rémunération variable d'un salarié sans son accord, quand bien même sa rémunération aurait par ailleurs augmenté au cours des cinq dernières années ; qu'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.081
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande indemnitaire AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et la rupture est considérée comme fautive lorsqu'il y a abus de droit caractérisé par une légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915
Cour de cassationn'avaient été modifiées, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la création d'un poste de directeur général de la division CPG confié à M. Z... n'avait pas diminué les fonctions et responsabilités effectivement exercées par M. X..., ni ce faisant modifié, à la baisse, sa place dans la hiérarchie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136
Cour de cassationla prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la législation sur le repos hebdomadaire, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait commis une faute grave, a, en jugeant que la rupture devait produire les effets d'une démission, violé les articles L. 1231-1, L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L.
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