Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 198
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334
Cour de cassationa pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758
Cour de cassationet sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638
Cour de cassationau titre d'un accident du travail, que l'employeur a refusé toutes poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur de ces propos, ce dont il résultait qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, justifiant la résiliation du contrat de ses torts, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.657
Cour de cassation1234-1 du code du travail ; 2°/ que la prise en compte de faits prétendument imputables au salarié devait découler de données établies ; qu'en s'attachant à des griefs ne reposant sur aucune déclaration ou aucun document pourvus de valeur effective ou reposant sur des constatations certaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par rapport à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.515
Cour de cassation1°/ ALORS QU' une démission ne saurait être qualifiée de prise d'acte justifiée et emportant les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est motivée par le défaut de réponse de l'employeur à la candidature du salarié à un départ volontaire, un tel manquement ne faisant pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU 'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas recherché un nouvel emploi avant même l'annonce d'une menace de suppressions d'emplois et de présentation d'un plan de départ volontaire de telle sorte que sa volonté réelle était une volonté de démissionner et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26.395
Cour de cassationil avait trouvé un emploi de directeur adjoint au sein d'une autre association ; qu'en considérant pourtant que cette démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en considérant, pour retenir que la démission donnée sans réserve par Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112
Cour de cassation; qu'il en résulte que le contrat contient des clauses illicites, ne permettant pas à l'employeur de priver le salarié de travail à certaines périodes ; qu'en refusant de rechercher si, du fait de cette nullité de la clause, en ne fournissant pas de travail à certaines périodes, l'employeur n'a pas commis une faute justifiant la résiliation aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-25 (L 212-4-6 ancien) 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.316
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE a manqué à ses obligations en s'abstenant de verser à Monsieur X... une rémunération variable au titre de l'année 2007 avant la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.065
Cour de cassationdu 2 janvier précédent, a rompu définitivement le contrat de travail sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, une telle rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'ainsi la salariée ne pouvait avoir abandonné le 8 février 2007 un poste de travail qui n'était plus le sien depuis le 9 janvier précédent et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait contesté sa démission verbale à la suite du courrier de l'employeur prenant acte de cette démission, a statué sur le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166
Cour de cassationavait pris acte de la rupture de son contrat le 5 décembre 2002 tout en constatant qu'à la suite de ce courrier l'employeur était revenu sur sa proposition et que la salariée avait alors annoncé qu'elle se présenterait sur son lieu de travail, ce dont il résultait que les parties avaient convenu de ne pas donner effet à la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1134 du code civil, ensembles l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationabandonnés ; qu'en l'espèce, le grief relatif au non-renouvellement de la licence de M. X..., formulé dans la lettre de prise d'acte, n'avait pas été repris par le salarié devant le juge prud'homal ; qu'en retenant néanmoins ce grief au motif qu'il n'aurait pas été contesté par l'employeur, ce qu'il n'avait pas à faire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur soutenait que M. X... lui avait adressé un courrier de prise d'acte, le 7 novembre 2007, aux fins d'interrompre l'exécution du préavis ayant suivi sa démission (en date du 2 octobre précédent) et de prendre un nouveau poste auprès de la société Transport air, dès le 12 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
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Méthode et périmètre
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