Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.718
Cour de cassationque c'est cette dernière date qui devait être retenue pour dater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et pour déterminer le droit du salarié au paiement des salaires qui ne lui avaient pas été réglés à compter du 1er mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484
Cour de cassation; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584
Cour de cassationdu préjudice en résultant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469
Cour de cassationpour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532
Cour de cassationqu'il a analysé la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208
Cour de cassationlogistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3 juin 2009, son fils Philippe Y... a repris l'instance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était vu remettre aucun mode de calcul de sa rémunération variable au titre de l'année 2006, seul le montant maximum de sa rémunération lui ayant été communiqué le 24 avril 2006 ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que l'absence de fixation d'objectifs n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.985
Cour de cassation, de surplus sans produire la moindre preuve, après avoir pourtant constaté que les propos ainsi tenus avaient pour seul objet de répondre au grief qui lui était fait d'avoir fait échouer la vente, ce dont il résultait que M. X..., qui s'était borné à se défendre, n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208
Cour de cassation5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une "violence verbale" "constitutive d'une faute disciplinaire" "n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel" quand était seulement reproché au salarié d'avoir proféré des menaces de mort en une occasion unique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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