Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

; que l'exposante soulignait au demeurant que la salariée avait pris un autre emploi immédiatement après son départ (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant cependant que cette démission devait être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte au prétexte qu'elle avait réclamé dans ce courrier et dans un courrier subséquent diverses sommes à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.063

Cour de cassation

des tâches qui lui incombaient personnellement et des objectifs qui avaient été définis pour l'année 2006 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants ne permettant pas d'apprécier les compétences professionnelles du salarié pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11.627

Cour de cassation

appel a retenu que M. X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891

Cour de cassation

informé de la situation, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.695

Cour de cassation

2°/ que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience acquise par le salarié avant son embauche ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à l'employeur, même en l'absence de contrat de formation, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1221-20 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

.8 alinéa 2) sans rechercher si en souscrivant à cette résiliation d'un contrat commercial, Monsieur X... avait, en pleine connaissance des droits qu'il tenait du statut de gérant de succursale, accepté la résiliation de sa relation de travail avec Total, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.1231-1 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing (demanderesse au pourvoi n° Z 11-21.755).

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605

Cour de cassation

d'essai de six mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 ancien devenu L.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482

Cour de cassation

les conditions de son nouvel emploi durant les mois d'août et de septembre 2003 et en laissant à l'attention de son successeur, le 24 septembre 2003, un récapitulatif de 12 pages sur les affaires en cours (conclusions d'appel, p. 5-6, 10-11) ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une démission à l'existence d'un écrit, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2. ALORS en outre QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui vide son bureau et ne revient pas ; qu'en affirmant qu'il importait peu que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003, quand cela établissait sa volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261

Cour de cassation

fonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en l'espèce, si le 24 septembre 2008, la Carsat du Centre avait demandé à M. X...

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

» de 1994 ; qu'en statuant ainsi, bien que les deux parties aient reconnu que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas que M. X... travaillerait à son domicile, de sorte que l'employeur pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

versant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.

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