Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail en vertu d'un licenciement verbal, dans son courrier du 28 juillet 2008, caractérisait une prise d'acte justifiée par des manquements suffisamment graves de la société GPS à ses obligations, de sorte que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

de lui proposer une mission, pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant nullement sur les faits allégués antérieurs à cette dernière invitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 et L 1237-1 du code du travail QU'en ne s'expliquant pas plus sur la réalité et le sérieux de la prétendue offre faite le 7 novembre 2008 à Mme X... quand celleci les contestait expressément, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

1°/ que le licenciement est un acte unilatéral qui ne peut être notifié au salarié sous condition résolutoire de son acceptation expresse de la proposition de reclassement ; qu'en jugeant que l'acceptation par la salariée de la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans la lettre de notification de son licenciement pour motif économique avait eu pour effet de réputer son licenciement nul et non avenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208

Cour de cassation

la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par voie de motif inopérant au regard des articles L. 1231-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil, ainsi violés ; Mais attendu qu'en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé telle que prévu par l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957

Cour de cassation

contractuelles ; que l'acceptation sans protestation de documents de rupture portant la mention « démission » à l'occasion de l'intégration par le salarié d'une autre société du groupe ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il faisait état du comportement déloyal de son employeur qui s'était en connaissance de cause abstenu de présenter comme une mutation l'intégration du salarié au sein de l'autre société du groupe qu'il dirigeait ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.770

Cour de cassation

, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de la salariée qui soutenait que les commissions étaient réglées à la date de paiement des commandes qu'elle ne connaissait pas systématiquement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

de mars 2008 à octobre 2009 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette faute de l'employeur nécessairement préjudiciable aux salariés ne lui rendait pas imputable la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 du code du travail maritime, 1 à 3 du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 et L. 1231-1 du Code du travail ; 4°- ALORS en outre qu'ayant condamné M. Z... à payer aux salariés des indemnités de congés payés qu'il ne leur avait jamais versées ainsi que des rappels de salaire pour des jours non pêchés mais travaillés, ce dont il ressort que M. Z...

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

de droit au salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'absence d'application de cette convention collective par l'employeur pour l'avenir à la demande du salarié, justifiait en soi la prise d'acte, quand une telle circonstance ne pouvait par elle-même être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946

Cour de cassation

de trois années avant l'audience de jugement qui s'est tenue le 23 novembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le manquement tout à fait transitoire de l'employeur ayant pris fin des années avant qu'il ne soit statué sur la résiliation judiciaire pouvait être de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

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