Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait résulter de la lettre du conseil du salarié du 9 avril 2009 qui saisissait le conseil de prud'hommes notamment pour obtenir des dommages-et intérêts « pour rupture imputable à l'employeur suite à une modification substantielle du contrat de travail », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 9 avril 2009 que M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que dans cette lettre le conseil de M. X...

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096

Cour de cassation

X... sera, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, attendu l'article L.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264

Cour de cassation

; qu'en décidant que la sanction prise à l'encontre de l'association Aliance 1% logement relevait du fonctionnement normal de l'A.N.P.E.E.C. et que son président, M.Capron, pouvait prendre les mesures conservatoires à son égard, la cour d'appel a violé les articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du Ministre du logement du 19 juin 2009 et les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS en tout état de cause, que l'A.N.P.E.E.C.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.413

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judicaire du même contrat initiée était recevable, de sorte qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant néanmoins sur ces seules circonstances pour décider qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

de la mise en oeuvre par l'employeur des préconisations obligatoires du médecin du travail qui avait interdit à l'intéressé tout déplacement, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

et de ne pas prononcer le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.329

Cour de cassation

était antérieure à la rupture ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme X... dans la mesure où elle avait été présentée avant le licenciement prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « Sap-Santé », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de M. X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « Sap Sartis », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que M.

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