Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574
Cour de cassationL.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M. Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse se borne à constater ; qu'en reprochant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539
Cour de cassationen une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à déclarer que les difficultés relatives à la modification de la rémunération n'étaient pas établies, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, dont la surcharge de travail, la responsabilité de la société dans la perte des dossiers Pierre et Vacances et la nature des propos sexistes et déplacés de M. Z..., son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Ufifrance une somme de 3. 269, 52 € à titre de dommages intérêts pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs que « La société Ufifrance sollicite à hauteur d'appel la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.858
Cour de cassation; que le 18 septembre 2008, M. X... a été invité par M. Y... à reprendre son poste de travail ; que le 20 septembre 2008, par lettre recommandée adressée à M. Y..., M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Cour de cassation; que le défaut de fourniture de travail, qui s'analyse en une méconnaissance d'une obligation contractuelle par l'employeur, ne caractérise pas en soi le licenciement ; qu'en retenant que l'employeur avait cesser de fournir du travail à la salariée postérieurement au 30 juin 2004 pour dire le contrat rompu par un licenciement à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en fixant la date du licenciement au 30 juin 2004 après avoir constaté qu'à cette date l'employeur avait cessé de fournir du travail à la salariée sans pour autant mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571
Cour de cassationpendant douze ans contre la modification du taux horaire, combinée à l'absence de modification de la rémunération brute de Monsieur Elias X..., à la bonne foi de l'employeur et à une relation de travail marquée par la confiance pendant 28 ans, n'enlevaient pas tout caractère de gravité au manquement reproché à Monsieur Abraham Y..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-2 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Y... à payer à Monsieur Elias X... une somme de 21. 101, 27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762
Cour de cassationpropos tenus lors de cette réunion, quand il ne lui était permis d'affirmer ni que la porte de ce local aurait été fermée, ni que les propos qui y avaient été tenus auraient été inaudibles pour les tiers présents dans le magasin, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les graves manquements reprochés à Mme X... par Mme Y... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire (travail dissimulé délibérément, non paiement des salaires dus et défaut de visite médicale d'embauche) dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement du conseil de prud'hommes, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.825
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement retenu qu'était raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue pour l'ensemble du personnel d'encadrement, par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et a déduit à bon droit que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettait pas fin à la période d'essai en cours qui avait repris son cours après la révocation du mandat social
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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