Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618
Cour de cassationdemandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058
Cour de cassation; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844
Cour de cassationa été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629
Cour de cassationEn matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, sur le fondement du grief énoncé au soutien du licenciement, était avéré ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503
Cour de cassationde M. X... ; 1/ ALORS QUE si un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.794
Cour de cassationson absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en matière de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « l'employeur n'a adressé aucune remarque au salarié ni ne lui a délivré des directives quant à l'organisation des réunions de service au cours de l'exécution de la période d'essai », n'a pas évoqué de difficultés dans sa lettre du 3 septembre 2007 adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassationcontrat qu'elle avait à sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.717
Cour de cassationSur la rupture du contrat de travail Que, pour infirmation, Monsieur Eric X... soutient que le contrat de travail a été rompu abusivement, que l'employeur n'a pas réellement testé ses compétences et avait, en réalité renoncé à son implantation en France insuffisamment préparée ; Que, cependant, ainsi que le soutient la SARL 20 :20 MOBILE France aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la période d'essai et que sauf abus de droit, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans donner de motif ; Que Monsieur Eric X...
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