Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « Sap-Santé », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de M. X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « Sap Sartis », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que M.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M. Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse se borne à constater ; qu'en reprochant à M. Y...

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération » ; qu'en considérant que cela n'aurait pas caractérisé un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que, par lettre du 20 février 2010, la SARL Ambulances d'Illfurth notifiait expressément à M. X... « une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation de votre qualification entraînant une baisse de votre rémunération.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à déclarer que les difficultés relatives à la modification de la rémunération n'étaient pas établies, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, dont la surcharge de travail, la responsabilité de la société dans la perte des dossiers Pierre et Vacances et la nature des propos sexistes et déplacés de M. Z..., son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Ufifrance une somme de 3. 269, 52 € à titre de dommages intérêts pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs que « La société Ufifrance sollicite à hauteur d'appel la somme de 3.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.858

Cour de cassation

; que le 18 septembre 2008, M. X... a été invité par M. Y... à reprendre son poste de travail ; que le 20 septembre 2008, par lettre recommandée adressée à M. Y..., M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

; que le défaut de fourniture de travail, qui s'analyse en une méconnaissance d'une obligation contractuelle par l'employeur, ne caractérise pas en soi le licenciement ; qu'en retenant que l'employeur avait cesser de fournir du travail à la salariée postérieurement au 30 juin 2004 pour dire le contrat rompu par un licenciement à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en fixant la date du licenciement au 30 juin 2004 après avoir constaté qu'à cette date l'employeur avait cessé de fournir du travail à la salariée sans pour autant mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

pendant douze ans contre la modification du taux horaire, combinée à l'absence de modification de la rémunération brute de Monsieur Elias X..., à la bonne foi de l'employeur et à une relation de travail marquée par la confiance pendant 28 ans, n'enlevaient pas tout caractère de gravité au manquement reproché à Monsieur Abraham Y..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-2 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Y... à payer à Monsieur Elias X... une somme de 21. 101, 27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762

Cour de cassation

propos tenus lors de cette réunion, quand il ne lui était permis d'affirmer ni que la porte de ce local aurait été fermée, ni que les propos qui y avaient été tenus auraient été inaudibles pour les tiers présents dans le magasin, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les graves manquements reprochés à Mme X... par Mme Y... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire (travail dissimulé délibérément, non paiement des salaires dus et défaut de visite médicale d'embauche) dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni du jugement du conseil de prud'hommes, ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y...

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