Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 192

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

pour assurer notamment le gardiennage de la propriété et prévoyant qu'ils bénéficieraient d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, ne caractérisaient pas un « contrat de couple » parfaitement indivisible et prenant nécessairement fin à raison du décès de l'un des membres du couple, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1147 du Code civil ;

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence de tous faits établis à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'intégralité des faits avancés par le salarié ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu de « désaccord entre les parties quant à la situation de la salariée à l'époque de la rupture », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation de Mme X...

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

de travail de la salariée, quand elle avait constaté la signature, par Mme X..., de compromis de vente postérieurement au refus de la préfecture, ce dont il résultait que la salariée n'avait jamais interrompu son activité de négociateur immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-15.651

Cour de cassation

Si l'annulation de la rupture conventionnelle n'a pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet. Dès lors, une cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie dans ce délai d'une demande en annulation d'une rupture conventionnelle, n'avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieur à cette rupture

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

1315, 1927, 1933, 1993 du code civil, L. 1232-6 et sq et L. 7322. I du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

; que constituent des faits justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, le refus de payer les salaires et heures supplémentaires dus ; qu'en refusant de dire que la prise d'acte équivalait à une rupture sans cause à la charge de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, et L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit au commencement de l'activité salariée, l'employeur peut opposer au salarié un avenant ultérieurement signé par les deux parties, renouvelant la période d'essai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (devenu L. 1231-1) dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord des parties au contrat de travail ne peut être modifié que par leur consentement mutuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par avenant du 26 novembre 2007, Mme X...

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-27.964

Cour de cassation

L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

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