Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.825

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement retenu qu'était raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue pour l'ensemble du personnel d'encadrement, par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et a déduit à bon droit que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettait pas fin à la période d'essai en cours qui avait repris son cours après la révocation du mandat social

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618

Cour de cassation

demandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

a été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629

Cour de cassation

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, sur le fondement du grief énoncé au soutien du licenciement, était avéré ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

de M. X... ; 1/ ALORS QUE si un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.794

Cour de cassation

son absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en matière de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « l'employeur n'a adressé aucune remarque au salarié ni ne lui a délivré des directives quant à l'organisation des réunions de service au cours de l'exécution de la période d'essai », n'a pas évoqué de difficultés dans sa lettre du 3 septembre 2007 adressée à M.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p.

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