Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 193

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en l'absence de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail ; qu'en décidant que le licenciement pour abandon de poste était justifié, tout en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; 2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

2004 par son ancien employeur par lettre portant la mention manuscrite «remise en main propre», jusqu'au 9 septembre 2008, soit pendant quasiment 4 années consécutives, M. X... ne s'était jamais présenté à son nouvel employeur, de sorte que celui-ci était légitime à considérer qu'il ne faisait pas partie de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

auquel je ne donne pas suite pour des raisons personnelles. Vous remerciant de l'intérêt porté à ma candidature… », la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin aux relations contractuelles, après avoir pourtant décidé que les parties étaient engagées dans un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.667

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire et indemnités de rupture, en faisant valoir que son employeur ne lui avait pas remis les documents nécessaires à son activité professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a écarté la demande reconventionnelle de l'employeur pour voir constater la rupture du contrat du fait de la démission de la salariée puis relevant que celle-ci avait cessé son travail…

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751

Cour de cassation

s'analysait en une démission, sans examiner, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé de sa salariée, faute de lui avoir fait passer une quelconque visite médicale d'embauche et, d'autre part, le manquement de ce dernier à son obligation de déclaration préalable à l'embauche (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 9, §1), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.020

Cour de cassation

de salaire entraînant un retard dans le versement des indemnités journalières alors qu'il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu un manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, aux motifs inopérants que l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du contrat de travail n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 488, 489 et 514 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 et suivants et L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

commune intention des parties était de faire de cette opération un élément du contrat de travail, et en retenant pour dire la prise d'acte de la rupture par M. X...non justifiée, qu'il n'était pas fondé à invoquer au soutien de celle-ci une violation de dispositions étrangères au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101

Cour de cassation

l'employeur en cette dernière quant à son aptitude à tenir l'emploi de directeur du développement, exclusive de tout maintien du contrat de travail et de nature à justifier la rupture de celui-ci au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388

Cour de cassation

son arrêt maladie, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

; que l'exposante soulignait au demeurant que la salariée avait pris un autre emploi immédiatement après son départ (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant cependant que cette démission devait être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte au prétexte qu'elle avait réclamé dans ce courrier et dans un courrier subséquent diverses sommes à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.063

Cour de cassation

des tâches qui lui incombaient personnellement et des objectifs qui avaient été définis pour l'année 2006 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants ne permettant pas d'apprécier les compétences professionnelles du salarié pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

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