Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11.627
Cour de cassationappel a retenu que M. X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891
Cour de cassationinformé de la situation, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.695
Cour de cassation2°/ que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience acquise par le salarié avant son embauche ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à l'employeur, même en l'absence de contrat de formation, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassation.8 alinéa 2) sans rechercher si en souscrivant à cette résiliation d'un contrat commercial, Monsieur X... avait, en pleine connaissance des droits qu'il tenait du statut de gérant de succursale, accepté la résiliation de sa relation de travail avec Total, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.1231-1 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing (demanderesse au pourvoi n° Z 11-21.755).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605
Cour de cassationd'essai de six mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340
Cour de cassationde son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482
Cour de cassationles conditions de son nouvel emploi durant les mois d'août et de septembre 2003 et en laissant à l'attention de son successeur, le 24 septembre 2003, un récapitulatif de 12 pages sur les affaires en cours (conclusions d'appel, p. 5-6, 10-11) ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une démission à l'existence d'un écrit, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2. ALORS en outre QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui vide son bureau et ne revient pas ; qu'en affirmant qu'il importait peu que Madame X... ait pu vider son bureau dès le 11 août 2003, quand cela établissait sa volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261
Cour de cassationfonctions en cas de méconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en l'espèce, si le 24 septembre 2008, la Carsat du Centre avait demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360
Cour de cassation» de 1994 ; qu'en statuant ainsi, bien que les deux parties aient reconnu que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas que M. X... travaillerait à son domicile, de sorte que l'employeur pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassationversant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134
Cour de cassation; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310
Cour de cassation1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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