Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 194
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassationcontrat qu'elle avait à sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.717
Cour de cassationSur la rupture du contrat de travail Que, pour infirmation, Monsieur Eric X... soutient que le contrat de travail a été rompu abusivement, que l'employeur n'a pas réellement testé ses compétences et avait, en réalité renoncé à son implantation en France insuffisamment préparée ; Que, cependant, ainsi que le soutient la SARL 20 :20 MOBILE France aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la période d'essai et que sauf abus de droit, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans donner de motif ; Que Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437
Cour de cassationpour assurer notamment le gardiennage de la propriété et prévoyant qu'ils bénéficieraient d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, ne caractérisaient pas un « contrat de couple » parfaitement indivisible et prenant nécessairement fin à raison du décès de l'un des membres du couple, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1147 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence de tous faits établis à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'intégralité des faits avancés par le salarié ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu de « désaccord entre les parties quant à la situation de la salariée à l'époque de la rupture », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384
Cour de cassationde travail de la salariée, quand elle avait constaté la signature, par Mme X..., de compromis de vente postérieurement au refus de la préfecture, ce dont il résultait que la salariée n'avait jamais interrompu son activité de négociateur immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassation; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-15.651
Cour de cassationSi l'annulation de la rupture conventionnelle n'a pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet. Dès lors, une cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie dans ce délai d'une demande en annulation d'une rupture conventionnelle, n'avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieur à cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912
Cour de cassation1315, 1927, 1933, 1993 du code civil, L. 1232-6 et sq et L. 7322. I du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868
Cour de cassationêtre reportés après la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750
Cour de cassation; que constituent des faits justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, le refus de payer les salaires et heures supplémentaires dus ; qu'en refusant de dire que la prise d'acte équivalait à une rupture sans cause à la charge de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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