Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 136

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 920
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.193

Cour de cassation

de rapporter de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et c'est donc ajuste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté M [N] de ses demandes. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1231-1 du Code du travail prévoit qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la faute suffisamment grave pour entraîner la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Que l'argumentation du demandeur ne démontre pas la faute de la société Charolais Acor empêchant la continuation du contrat de travail ; qu'au contraire le défendeur démontre le caractère organisé du départ à la concurrence de M. [Y] [N] ; que M.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411

Cour de cassation

obstacle à la poursuite de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a subordonné la légitimité du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la condition tirée de ce que la faute de l'employeur fasse, non pas seulement obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais y fasse immédiatement obstacle, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

la légèreté blâmable ni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937

Cour de cassation

lors que ces heures auraient correspondu à des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent applicable, sans rechercher si le recours à ces heures n'était pas en réalité systématique, de sorte qu'elle emportait modification du contrat de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement n'entraînent pas de modification du contrat de travail s'il est établi qu'elles répondent aux nécessités du service ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour affirmer que la prise d'acte par Madame [V] de la rupture…

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

pour chaque contrat d'expatriation contenant une clause de retour en France, situation qui donnait lieu à signature d'un contrat de travail avec la société étrangère du groupe au sein de laquelle Monsieur P... était affecté, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

contractuelles, ce d'autant que la cour d'appel a déduit ladite déloyauté d'un simple manque de courtoisie, lui-même déduit de deux attestations ne précisant pas quand les faits se seraient produits et d'un courriel d'un an et demi antérieur à la demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.873

Cour de cassation

du fonds de commerce exploité en location gérance par ladite société, en ce que ces demandes n'étaient pas dirigées contre son employeur, quand il lui appartenait de rechercher si les demandes n'étaient pas justifiées en tant que telles à l'encontre de Monsieur [Q], ès qualités, qui l'avait licenciée après celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en ce que le juge doit rechercher si la demande était justifiée lorsqu'un salarié sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis plus de six ans au moment de la prise d'acte de la rupture, et sans relever et caractériser la commune intention des parties de contractualiser cet avantage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il a invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, sur le seul fondement de ce que la salariée en avait fait état, la rupture brutale du téléphone professionnel, la programmation des réunions des délégations en dehors des heures de travail…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1231-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.