Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 137

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

sécurité avait, dès le mois de décembre 2011, régularisé la situation en lui versant le salaire dû ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Sûreté midi sécurité quand le manquement invoqué n'existait plus au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

lui-même la possibilité de solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854

Cour de cassation

majeure et que l'employeur ne s'était pas placé sur « terrain » du licenciement, la rupture qu'elle a requalifiée en licenciement, ne pouvait qu'être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1231-1 et suivants et L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-11.326

Cour de cassation

[F] quant au mode de rupture tant que l'examen des possibilités de reclassement n'était pas achevé, pour en déduire que la notification de la rupture était intervenue le 20 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incidence des mesures en cause n'était pas limitée à l'indemnisation de la rupture, sans concerner le mode de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

lui payer les salaires normalement dus jusqu'à la prise d'acte du 29 août 2011 ; qu'en retenant cependant que plus aucun salaire n'était dû à Mme [V] après le 1er novembre 2010, date à partir de laquelle elle avait commencé à travailler pour un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et suivants et L.1231-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant que Mme [V] n'aurait plus été à la disposition de l'association Asan Cergy nat synchro à compter du 1er novembre, date à compter de laquelle elle aurait commencé à travailler pour le Club Nautique…

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

, évaluées par le salarié à la somme totale de 741,56 euros sur une durée de cinq ans, outre les congés payés y afférents, était susceptible de constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

à l'employeur » ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail par des motifs inopérants sans rechercher si les manquements commis par l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665

Cour de cassation

n'avait pas été rendu impossible par le refus de l'employeur de s'acquitter, en dépit de la saisine du conseil de prud'hommes, du paiement d'heures supplémentaires dont il ne contestait pas l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.907

Cour de cassation

le ton est monté dans leurs échanges, constituait des propos insultants et violents d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, bien que cet incident isolé ait été d'une portée sémantique limitée et puisse être expliqué par le comportement même de Madame [S], la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la gravité d'un manquement s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en l'espèce, la société LEUVILLE OBJECTS faisait valoir que de nombreuses attestations démontraient que Madame [S] se complaisait constamment dans le dénigrement et la provocation envers son employeur et en particulier Monsieur [G] (V. concl., p.

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