Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 135

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.679

Cour de cassation

le salarié d'exercer la politique des prix de la société et en ne lui donnant pas les instructions nécessaires au traitement du dossier relatif au captage de l'eau, sans spécifier en quoi, eu égard au manque de collaboration du salarié, de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant encore, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A...

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

L..., placé sous sa responsabilité, la nullité de la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée, la pratique de retenues illégales sur salaire pour régler des amendes. L'employeur objecte que les griefs énoncés par M. B... E... ne sont pas fondés et qu'en outre ils ne justifieraient pas la prise d'acte dont ce dernier demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.406

Cour de cassation

trouvée en état de choc ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'un licenciement verbal lui avait été ainsi notifié quand il résulte seulement de ces constatations que l'employeur lui a fait part d'une « intention » de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société GRAND LIEU TRANSPORT pour rejoindre la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

de la cessation d'activité de l'entreprise annoncée dès septembre 2009, motif économique retenu par le conseil de prud'hommes qui en avait déduit qu'en procédant comme elle l'avait fait, la société TFN Propreté Est avait trompé le salarié quant à ses droits, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 2053 du code civil pris ensemble ; 2) ALORS QUE la transaction postérieure à un licenciement est entachée de nullité en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ou pour cause de dol ; que, dans ses observations orales, M.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-29.714

Cour de cassation

a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que, de troisième part, lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.489

Cour de cassation

rappel de salaire après juillet ou à tout le moins aout 2012, avant d'affirmer que M. P... apparaît bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaires jusqu'au 29 octobre 2013, date du jugement prononçant la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L.1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QUE seul le salarié qui s'est tenu à la disposition de son employeur peut prétendre au paiement d'une rémunération ; qu'en condamnant en l'espèce l'exposante à payer à M. P...

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

; qu'après avoir renouvelé celle-ci le 23 juin 2004, la société a notifié au salarié le 28 septembre 2004 la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vivrea à payer à M.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

2012, dès lors que l'employeur n'avait plus fourni de travail s'analysait en un licenciement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la salariée qui était à l'origine de la rupture du contrat dont elle a refusé la poursuite, avait démissionné ; qu'elle a violé les articles L 1243-1 et L 1231-1 du code du travail.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

de résiliation judiciaire et s'étant poursuivi au-delà ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le manquement de l'employeur au jour où elle statuait, mais qui a, au contraire, refusé de tirer la moindre conséquence de la cessation de ce manquement avant qu'elle ne statue, a violé les articles L. 1221-1, L.1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2) ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail suppose l'existence de manquements suffisamment graves imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.118

Cour de cassation

unilatérale du contrat de travail caractérisant un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce manquement tiré de la modification unilatérale du contrat de travail était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

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