Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940
Cour de cassationpar M. X... pour prendre ses heures de délégation remontaient à l'année 2009, la mention de sa qualité de représentant du personnel dans deux de ses entretiens d'évaluation annuelle n'avait eu aucune incidence sur son avancement et que le non paiement d'une prime d'ancienneté ne portait que sur la somme de 400 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, sont pour la plupart anciens, ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958
Cour de cassation2014, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de l'avis du médecin du travail ayant le 23 septembre 2013 déclaré M. Y... inapte à tous postes dans l'entreprise, la société Kayalar n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour inaptitude le 18 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1226-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334
Cour de cassation« des changements d'affectation d'un bateau à un autre peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent » ; qu'il en résulte que le salarié était tenu par une clause de mobilité qui permettait à l'employeur de modifier le navire d'affectation de Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait porté atteinte aux droits contractuels du salarié en le changeant d'affectation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933
Cour de cassationUne prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationrapporte la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans constater que le salarié avait apporté des éléments de nature à établir que le grief fait à l'employeur était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064
Cour de cassation'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476
Cour de cassation) réactionnelle au harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le harcèlement moral qu'elle a retenu, qui n'avait pas motivé la demande de résiliation judiciaire, y compris lors des débats devant le juge prud'homal, avait effectivement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.346
Cour de cassationEn cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084
Cour de cassation; qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'enquête administrative, que Mme A... avait confirmé que M. E... pouvait entrer dans de fortes colères et que depuis plusieurs jours il poussait M. Y... à bout, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement de l'employeur n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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