Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121
Cour de cassationà l'appui de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail », sans énumérer ni analyser les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, et sans mettre, en conséquence la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit, pour déterminer s'ils présentent une gravité suffisante de nature à justifier que la prise d'acte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514
Cour de cassationd'heures supplémentaires, ne commet pas une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, du seul fait du non-paiement d'heures supplémentaires qui n'était pas réclamé est devenu exigible en conséquence de l'annulation de sa convention de forfait ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE doit être pris en considération, dans l'appréciation de l'importance de la faute commise par l'employeur, le propre comportement du salarié ; qu'en jugeant que le non-paiement d'heures supplémentaires justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046
Cour de cassation, sans prendre en compte le fait que Mme Y... avait continué à exercer son activité professionnelle sans difficulté pendant plusieurs années, de février 2011 à avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L.1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154
Cour de cassationPour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec conséquences de droit et de l'AVOIR condamnée à verser à la société AFP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QU'il résulte de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur s'il constate l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il lui appartient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la demande ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005
Cour de cassationauprès des autres sociétés du groupe Coquidé, et notamment celle acquise auprès de la SAS Artois Poids Lourds, ne permettaient pas d'établir le lien entre les sociétés SAS Artois Poids Lourds et Servico, dirigées par la même personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil et L 1231-1 du code du travail ; Et ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté la signature par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536
Cour de cassationen violation des dispositions de la convention collective applicable prévoyant une durée maximale de 39 heures, ou 41 heures après consultation des délégués du personnel, et en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles relatives aux contingents d'heures supplémentaires ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.382
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le relevé de carrière de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique produit par M. Y... pour en déduire que la société H Pro Menuiserie aurait failli à son obligation essentielle de payer les cotisations sociales obligatoires quand cet élément de preuve était insusceptible de le démontrer, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS DE PLUS QUE le silence d'une partie opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la société H Pro Menuiserie a soutenu que M. Y... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner après avoir abandonné son poste le 31 mars 2011 et que le grief invoqué par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.212
Cour de cassationavait été engagée en qualité de directeur des affaires réglementaires, poste qui avait été refusé à M. Y... qui avait été maintenu dans l'entreprise en qualité de responsable senior des affaires réglementaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par Mme D... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, M. Y... maintient la demande formée en première instance au titre du paiement de 820 heures supplémentaires pour un montant de 46 822 euros ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926
Cour de cassation, il convient de faire droit à la demande qu'il convient de recalculer en suivant les opérations effectuées par la salariée qui a calculé le rappel sur la base du niveau 2 mais à temps plein, le calcul sera effectué sur les heures payées au vu des bulletins de salaire ; que sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764
Cour de cassationdu code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
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