Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, d'indemnité de licenciement, et ordonné le remboursement par la société Halles Prestige à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage payées à M. Y... dans les limites de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477

Cour de cassation

sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la cause exacte et déterminante de son licenciement n'était pas le retour, à temps complet, de M. B..., biologiste, directeur et co-gérant de la société, au laboratoire de [....], rendant désormais inutile la présence de Monsieur Y... dans le même laboratoire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de débouter M. Y...

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

prévoyait expressément que ce dernier serait amené à exécuter son contrat de travail sur la communauté urbaine de Bordeaux et à effectuer des grands déplacements en conséquence ; qu'aucune indemnité forfaitaire n'ayant été fixée préalablement, il convient d'allouer à ce titre un montant de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ; que, sur la rupture du contrat, Il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié peut remettre en cause cette démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur ; que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, qu'à la date où…

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.109

Cour de cassation

de dépassement d'amplitude pour les journées des 18 et 25 janvier 2013 et bénéficié également d'un repos concomitant dès le 19 et 26 janvier 2013, ne faisait pas ressortir à son égard l'absence d'un manquement grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.509

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ce manquement, à le supposer établi, n'avait en rien empêché la poursuite du contrat de travail pendant près de cinq ans, de sorte que la démission sans réserve ne pouvait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour absence de réintégration sur un poste similaire et de dommages-intérêts pour perte des stock-options et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant à l'encontre de la société CPF Asset management qu'à l'encontre de la société CSF ; Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le moyen est rendu sans objet par l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel le 16 octobre 2017 ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Attendu que c'est sans dénaturer les documents de la cause que les juges du fond ont estimé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif disant que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de sommes à ce titre : Vu les articles L. 1231-1 et L.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219

Cour de cassation

. n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que six mois plus tard, ce dont il résultait que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque, sans lien de causalité avec les manquements de l'employeur tardivement invoqués par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.685

Cour de cassation

son lieu de travail habituel et de son souhait d'être affectée dans un autre lieu de travail ni l'absence de réponse au courrier de l'employeur qualifiant son propre courrier de démission ne sauraient caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en retenant que « sa démission paraît évidente dans la mesure où en l'absence de démission elle n'aurait pas accepté de signer un cdd en 2000 alors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en cours », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de surcroît QUE Mme Bernadette B...

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.

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