Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.588

Cour de cassation

la procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, tous éléments de nature à caractériser des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur et à exclure le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 devenu 1224 du Code civil, ensemble les article L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ;

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.250

Cour de cassation

, a retenu que la société périmètre avait fait application de clauses illicites relatives aux frais professionnels, d'une part, et à la prise en charge des cadeaux faits aux clients d'autre part ; qu'en statuant ainsi, quand les clauses contractuelles visées n'avaient pas empêché l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.444

Cour de cassation

3 § 3), notamment lors d'une réunion du 22 janvier 2013 (p. 6 § 7), et du rapport de l'ARACT « remis en janvier 2013 » (p. 4 § 5) ; qu'en se fondant sur ces agissements commis du printemps 2012 au mois de janvier 2013 pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par la salariée le 24 décembre 2013, soit onze mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084

Cour de cassation

ne saurait invoquer le défaut de paiement des sommes litigieuses pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de la SAS INATIS » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le manquement litigieux n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y..., la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en affirmant, pour justifier sa…

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.542

Cour de cassation

et de menaces. Compte tenu de la gravité de ces reproches formulés à l'encontre de l'employeur, il y a lieu de retenir cette démission de Didier Y... comme étant pour le moins équivoque, et de la considérer en conséquence comme une prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur. En effet, il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il convient donc ici d'examiner chacun des griefs articulés par Didier Y... à l'encontre de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS QUE «Sur l'absence de remise de certaines fiches de paye Didier Y...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

; que pour les mêmes motifs, il ne peut revendiquer une indemnité compensatrice de préavis consécutive à son licenciement, aucune violation de l'obligation de reclassement n'ayant été en outre constatée » (arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015, p. 3, 3e al.). Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2015 qu' « en application de l'article L. 1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796

Cour de cassation

43 h 25 heures supplémentaires avant l'audience de jugement et que l'employeur a été amené à régler des heures supplémentaires à d'autres salariées, ce dont il ressort le refus persistant de l'employeur de payer les heures supplémentaires, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. MOYENS ADDITIONNELS TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L. l 152-1 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mireille Y...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.785

Cour de cassation

ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.828

Cour de cassation

Electroménager à payer à Mme Y... les sommes de 6 372 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 637,20 € au titre des congés payés afférents, [10 620] € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.953

Cour de cassation

M. Y... a estimé que son licenciement n'était pas justifié n'ayant pas pour effet de le rendre vexatoire et, d'autre part, aucune violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail commise par l'employeur n'est justifiée ; qu'il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts sur ces points ; et aux motifs réputés adoptés que, vu l'article L 1231-1 du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur » ; que de plus, une inexécution des obligations contractuelles susceptibles d'apporter un trouble dans l'entreprise par son poids, ses dimensions ou sa répétition constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, M. Jean-Philippe Y...

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.364

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure au prétexte du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre et la tenue de l'entretien préalable, quand le contrat avait été rompu par une résiliation judiciaire du contrat de travail et non par un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-2 du même code et l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

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