Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées528
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

;une maladie professionnelle ; l'article L 1226-7 du code du travail dispose en effet que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; l'article L 1226-9 prévoit quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et en vertu de l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L…

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sollicitait la nullité de son licenciement par application de l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010

Cour de cassation

violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; &-Sur la régularité de la procédure : qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur I... R...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065

Cour de cassation

versée à Monsieur P... et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... la somme de 1 500 € en application l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Il est prévu à l'article L. 1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

le 18 juillet 2012 puis son acceptation de reconnaître l'accident du travail le 7 août 2012. Ainsi, au 31 mai 2012, le contrat de travail d'D... H... était suspendu pour cause d'accident du travail et l'employeur en avait connaissance ; D... H... devait donc bénéficier de la protection réservée aux salariés victimes d'un accident du travail. L'article L 1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident. En conséquence, le licenciement d'D... H... doit être déclaré nul.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

; que dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, pour soutenir la nullité de son licenciement, P... S... se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

allègue : "[..] dans l'hypothèse où la résiliation intervient alors que le salarié est en arrêt maladie, et que cet arrêt a une origine professionnelle, il convient d'appliquer en outre les dispositions prévues par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans ce cas, et en application de l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

322

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

[O] a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011. M. [O] estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

résulte de la dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

du contrat de travail n'avait pas pris fin, aux motifs inopérants que le médecin du travail avait coché la case « surveillance » dans le second des deux avis et que, précédemment, le salarié n'avait pas bénéficié de visites de reprise à l'issue de deux arrêts de travail de plus de huit jours pour accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L.

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