Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065

Cour de cassation

versée à Monsieur P... et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... la somme de 1 500 € en application l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Il est prévu à l'article L. 1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

le 18 juillet 2012 puis son acceptation de reconnaître l'accident du travail le 7 août 2012. Ainsi, au 31 mai 2012, le contrat de travail d'D... H... était suspendu pour cause d'accident du travail et l'employeur en avait connaissance ; D... H... devait donc bénéficier de la protection réservée aux salariés victimes d'un accident du travail. L'article L 1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident. En conséquence, le licenciement d'D... H... doit être déclaré nul.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

; que dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, pour soutenir la nullité de son licenciement, P... S... se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

allègue : "[..] dans l'hypothèse où la résiliation intervient alors que le salarié est en arrêt maladie, et que cet arrêt a une origine professionnelle, il convient d'appliquer en outre les dispositions prévues par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans ce cas, et en application de l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

318

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

[O] a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011. M. [O] estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

résulte de la dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

du contrat de travail n'avait pas pris fin, aux motifs inopérants que le médecin du travail avait coché la case « surveillance » dans le second des deux avis et que, précédemment, le salarié n'avait pas bénéficié de visites de reprise à l'issue de deux arrêts de travail de plus de huit jours pour accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ au demeurant que l'avis d'inaptitude résultant de deux avis du médecin du travail, même émis en période de suspension, et l'impossibilité de reclassement, privent d'objet la visite de reprise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de la provoquer avant de prononcer le licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 L. 1226-8, L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel (p.13) -, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1226-9 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 € AUX MOTIFS QUE Monsieur W...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, AUX MOTIFS propres QU'au visa de l'article L. 1226-9 du code du travail, la salariée soutient que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à son accident du travail du 26 janvier 2010 et se base sur des documents médicaux (pièces 17-18-19 et 25) ; que l'employeur indique que le licenciement est intervenu alors que Mme N... Q... épouse B...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

au salarié et que les autres ne procédaient pas d'un comportement délibéré et correspondaient en réalité à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a pu déduire de ses constatations et énonciations que la faute grave invoquée n'était pas établie, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

, ce dont il résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. O...

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