Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.137

Cour de cassation

; que la cour d'appel devait donc rechercher si cette cause ne résidait pas dans le seul fait que M. [W], licencié, aux termes de la lettre de licenciement, pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, avait été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'exécution de la tâche litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, des faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peuvent à eux seuls, justifier le licenciement ; que dès lors, le licenciement de M.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749

Cour de cassation

délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

de l'entretien préalable au cours duquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement nul ; SANS MOTIFS ; ALORS QUE, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant sans motifs la demande du salarié qui soutenait (conclusions, p. 11) que son licenciement avait été prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, en méconnaissance de la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail, et qu'il était par conséquent nul en application de l'article L. 1226-13 du même code, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

apos;il le télécopie aux services centralisés du personnel et estimé que l'employeur en avait pris connaissance dès le 6 août, avant de notifier son licenciement à l'intéressé, a pu en déduire que la rupture était intervenue durant une période de protection du salarié liée à la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; Article L.1226-13 du Code du Travail, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; Article L.1226-14 du Code du Travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

de santé de Madame P... K... et que le licenciement n'est en conséquence pas discriminatoire ; qu'en revanche, les deux autres moyens soulevés au titre de la nullité du licenciement sont avérés qu'il s'agisse tant de la nullité liée à la reconnaissance d'une maladie professionnelle que de la nullité liée à l'existence d'un harcèlement moral ; que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » et l'article L 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L.

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