Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

apos;il le télécopie aux services centralisés du personnel et estimé que l'employeur en avait pris connaissance dès le 6 août, avant de notifier son licenciement à l'intéressé, a pu en déduire que la rupture était intervenue durant une période de protection du salarié liée à la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; Article L.1226-13 du Code du Travail, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; Article L.1226-14 du Code du Travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions…

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mai 2012 au 16 décembre 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

de santé de Madame P... K... et que le licenciement n'est en conséquence pas discriminatoire ; qu'en revanche, les deux autres moyens soulevés au titre de la nullité du licenciement sont avérés qu'il s'agisse tant de la nullité liée à la reconnaissance d'une maladie professionnelle que de la nullité liée à l'existence d'un harcèlement moral ; que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » et l'article L 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

le salarié soutenait qu'il n'avait pas été mis en connaissance ni de la tenue de la visite de reprise, ni de sa date, la cour d'appel, pour n'avoir pas recherché si le salarié avait été mis en mesure de connaître la date et le lieu de la visite de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

;une maladie professionnelle ; l'article L 1226-7 du code du travail dispose en effet que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; l'article L 1226-9 prévoit quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et en vertu de l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L…

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

'exclut expressément des dispositions protectrices de l'article L. 1226-7 du code du travail dont elle ne peut bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et sollicitait la nullité de son licenciement par application de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010

Cour de cassation

violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; &-Sur la régularité de la procédure : qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur I... R...

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