Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Votre position dans l'entreprise donne aux faits que nous vous reprochons un caractère aggravant votre comportement est tout simplement inacceptable. Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. Vous cessez donc de faire partie des effectifs à la première présentation de cette notification. (...) ». En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

étranger à l'accident ; qu'ayant constaté que la salariée ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise fixée à une date où elle était en arrêt pour maladie, en la privant du dispositif de protection sans caractériser une carence de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

janvier 2008 par Mme [K] était bien une maladie professionnelle ; que, par suite, la Cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de la rupture dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait à la date du licenciement connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique de la salariée,, a violé les articles L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540

Cour de cassation

le justifier. Il ne fait pas débat que, lors de son licenciement le 23 juin 2011, M [E] était en arrêt de travail continu depuis le 26 mai précédent, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre d'une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche. En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

du salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.137

Cour de cassation

; que la cour d'appel devait donc rechercher si cette cause ne résidait pas dans le seul fait que M. [W], licencié, aux termes de la lettre de licenciement, pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, avait été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'exécution de la tâche litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, des faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peuvent à eux seuls, justifier le licenciement ; que dès lors, le licenciement de M.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749

Cour de cassation

délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

de l'entretien préalable au cours duquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement nul ; SANS MOTIFS ; ALORS QUE, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant sans motifs la demande du salarié qui soutenait (conclusions, p. 11) que son licenciement avait été prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, en méconnaissance de la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail, et qu'il était par conséquent nul en application de l'article L. 1226-13 du même code, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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