Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la rupture est intervenue le 31 octobre 2012, pendant la suspension du contrat à raison de l'accident de Mme [P] du 18 juillet 2012, dont il est constant que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle, en sorte que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent ; que selon les dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295
Cour de cassationplus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181
Cour de cassation/ Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il était en maladie simple alors que tel avait été le cas pour son épaule gauche mais qu'en revanche, l'affection péri-articulaire touchant son épaule droite, dont il a souffert du 23 août au 31 octobre 2011, était d'origine professionnelle (tableau 57). La société Outreau Technologie réplique qu'il était en maladie simple. / En tout état de cause, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassationet devait être requalifié, dès lors qu''y étaient précisés deux motifs distincts de recours au contrat à durée déterminée (remplacement d'un salarié absent et accroissement d'activité) ne permettant pas de connaître pour quelle tâche précise le salarié avait été engagé .
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassationVotre position dans l'entreprise donne aux faits que nous vous reprochons un caractère aggravant votre comportement est tout simplement inacceptable. Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. Vous cessez donc de faire partie des effectifs à la première présentation de cette notification. (...) ». En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassationétranger à l'accident ; qu'ayant constaté que la salariée ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise fixée à une date où elle était en arrêt pour maladie, en la privant du dispositif de protection sans caractériser une carence de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654
Cour de cassationjanvier 2008 par Mme [K] était bien une maladie professionnelle ; que, par suite, la Cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de la rupture dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait à la date du licenciement connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique de la salariée,, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540
Cour de cassationle justifier. Il ne fait pas débat que, lors de son licenciement le 23 juin 2011, M [E] était en arrêt de travail continu depuis le 26 mai précédent, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre d'une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche. En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassationdu salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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