Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 12-29.683
Cour de cassationy afférents, 421,34 € d'indemnité de licenciement, 11.439 € d'indemnité pour licenciement nul, 500 € d'indemnité pour non-respect des règles relatives à l'examen médical d'embauche, 4.438 € d'indemnité au titre de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 26 OCTOBRE 2012 QUE « en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail que la société AMBIANCE EXOFLOR ne formule aucune observation sur les effets de la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte de rupture conduisant à affecter de nullité le licenciement qui s'en est suivi ; que l'indemnité à laquelle l'exposant peut prétendre doit correspondre au moins à celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372
Cour de cassationau moins deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.232
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationSur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur un motif économique et, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.731
Cour de cassationLa période d'éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction. Le salarié qui a été réintégré dans l'entreprise après un licenciement nul ne peut bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.115
Cour de cassationn'est pas rapportée ; Que ces faits ne sont pas constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Or attendu que la lettre de licenciement a été notifiée à M. Jean-Christophe Y... le 21 mars 2013 alors qu'il était en arrêt maladie, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars ; Que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts quand il résulte des propres motifs de son arrêt, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2009, de sorte que l'employeur, qui a rompu le contrat de travail le 6 octobre 2009, l'avait licencié à une date où son contrat de travail était suspendu du fait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la rupture est intervenue le 31 octobre 2012, pendant la suspension du contrat à raison de l'accident de Mme [P] du 18 juillet 2012, dont il est constant que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle, en sorte que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent ; que selon les dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295
Cour de cassationplus un arrêt de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181
Cour de cassation/ Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il était en maladie simple alors que tel avait été le cas pour son épaule gauche mais qu'en revanche, l'affection péri-articulaire touchant son épaule droite, dont il a souffert du 23 août au 31 octobre 2011, était d'origine professionnelle (tableau 57). La société Outreau Technologie réplique qu'il était en maladie simple. / En tout état de cause, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassationet devait être requalifié, dès lors qu''y étaient précisés deux motifs distincts de recours au contrat à durée déterminée (remplacement d'un salarié absent et accroissement d'activité) ne permettant pas de connaître pour quelle tâche précise le salarié avait été engagé .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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