Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées528
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société et d'une offre de reprise par les sociétés Alquier et Mab, le salarié a été licencié pour motif économique le 9 août 2012 ; que la société AMSESA a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2012 et M. Z... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.954

Cour de cassation

'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail », et que l'employeur a « adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

contrats et que ce contrat avait été signé pour un an tandis qu'il avait été engagé pour 9 mois, ce dont il résultait qu'aucun surcroît temporaire d'activité n'était caractérisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1242-1, L1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'en application de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Cour de cassation

pour cause d'accident du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement quand elle avait pourtant constaté que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, même si un arrêt de travail a succédé à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. Pascal Y... n'encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 12-29.683

Cour de cassation

y afférents, 421,34 € d'indemnité de licenciement, 11.439 € d'indemnité pour licenciement nul, 500 € d'indemnité pour non-respect des règles relatives à l'examen médical d'embauche, 4.438 € d'indemnité au titre de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 26 OCTOBRE 2012 QUE « en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail que la société AMBIANCE EXOFLOR ne formule aucune observation sur les effets de la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte de rupture conduisant à affecter de nullité le licenciement qui s'en est suivi ; que l'indemnité à laquelle l'exposant peut prétendre doit correspondre au moins à celle prévue à l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

au moins deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.232

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur un motif économique et, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.115

Cour de cassation

n'est pas rapportée ; Que ces faits ne sont pas constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Or attendu que la lettre de licenciement a été notifiée à M. Jean-Christophe Y... le 21 mars 2013 alors qu'il était en arrêt maladie, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars ; Que par application de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts quand il résulte des propres motifs de son arrêt, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2009, de sorte que l'employeur, qui a rompu le contrat de travail le 6 octobre 2009, l'avait licencié à une date où son contrat de travail était suspendu du fait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L.

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