Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 15-25.112

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, comme découlant d'un état de santé lié au harcèlement de l'employeur, et, par conséquent, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement alléguée ; l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des suspensions du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que cependant, cet article, de portée générale, est combattu par l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.793

Cour de cassation

absolument" Reste en conséquence la lettre du 13 avril 2009 dont la teneur doit nécessairement justifier la qualification de "faute grave" pour valider le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Gregory Y.... En effet, tant au regard des dispositions de l'article L. 1153-3 du Code du travail afférent au harcèlement moral, que de celles de l'article L. 1226-9 du même Code (relatif au licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail consécutif à un accident de travail « autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle ») le licenciement est nul s'il n'est pas fondé sur la faute grave imputable au salarié, caractérisée, au regard des agissements de harcèlement moral par une dénonciation calomnieuse et en tous cas de mauvaise foi.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

professionnelle au moment du licenciement ; que l'article L.1226-7 alinéa 2 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; que Mme Y...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

; qu'au regard de la solution apportée au litige quant au harcèlement moral, la cour estime, qu'aucun élément au dossier ne permet de dire que l'accident du 25 janvier 2008 est survenu par le fait du travail, n'étant pas contesté qu'il n'est pas survenu aux temps et lieux de travail ; que Patrice X... ne pouvait en conséquence, revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

avait fait l'objet le 11 octobre 2012, d'une décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail et qu'il n'avait pas averti l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013 ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point ; que sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M. Y...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215

Cour de cassation

; qu'elle a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes, et a été licenciée le 29 octobre 2012 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-9 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société et d'une offre de reprise par les sociétés Alquier et Mab, le salarié a été licencié pour motif économique le 9 août 2012 ; que la société AMSESA a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2012 et M. Z... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.954

Cour de cassation

'employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail », et que l'employeur a « adressé une déclaration d'accident du travail avec réserves à la CPAM par courrier du 2 août 2013, conformément à la demande du salarié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

contrats et que ce contrat avait été signé pour un an tandis qu'il avait été engagé pour 9 mois, ce dont il résultait qu'aucun surcroît temporaire d'activité n'était caractérisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1242-1, L1242-2 et L 1245-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'en application de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Cour de cassation

pour cause d'accident du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement quand elle avait pourtant constaté que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, même si un arrêt de travail a succédé à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. Pascal Y... n'encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L.

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