Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560
Cour de cassation1°/ que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir justifié de ses absences, quand, faute d'organisation d'une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée, qui n'avait pas à venir travailler, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581
Cour de cassationLe simple décompte des jours compris entre le 13 février et le 20 février, chacun des jours étant compté, conduit à un arrêt de travail de huit jours qui entre donc dans les prescriptions légales susvisées, Dès lors, faute d'examen de reprise de travail organisée, le contrat de travail de M. Y... était toujours suspendu à la date de sa rupture et cette dernière relève donc des dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199
Cour de cassationLe juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680
Cour de cassationd'ordre public du code du travail (..) Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l'article L. 1225-4, ou pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l'article L. 1226-9, etc...), la rupture conventionnelle ne peut pas être signée pendant cette période" ; qu'au visa de ces dispositions, les premiers juges ont indiqué qu'il résulte du dossier que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367
Cour de cassationLa substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.474
Cour de cassation; que la résiliation du contrat de travail est valable si la lettre de rupture est expédiée antérieurement à la survenance de l'accident ; qu'en appréciant l'antériorité de l'envoi de la lettre de rupture et, partant, la validité de celle-ci, par rapport à la connaissance par l'employeur de l'accident et non par rapport à la date de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987
Cour de cassationde se présenter à la visite médicale de reprise organisée le 14 novembre 2012 était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait tenté d'organiser un autre examen de reprise, l'avait mise en demeure d'y assister et si elle y avait fait obstacle de façon réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.939
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.240
Cour de cassationQU'il ressort des éléments concordants du dossier qu'à la date de notification du licenciement, soit le 25 février 2013, le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu depuis le 19 février 2013, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance ne contestant pas avoir établi une déclaration d'accident de travail, ce qui conférait à l'intéressée le bénéfice de la protection contre le licenciement institué par l'article L.1226-9 du code du travail ; QUE Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.524
Cour de cassationLe montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541
Cour de cassationprévue par la loi." ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.l226-7 du code du travail : "Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.[...]" ; que l'article L.1226-9 précise que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé [...]" ; qu'enfin, l'article L.1226-13 énonce que : "Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle." ; qu'il est constant que M. Nino Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
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