Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées528
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seuls les accidents du travail et les maladies professionnelles au sens du Code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par l'article L.1226- 7 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du même Code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que, pour apprécier si les conditions prévues par l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.023

Cour de cassation

a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011 ; que M. Y... estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ; qu'il considère donc qu'il pouvait bénéficier des règles protectrices des articles L. 1226-7 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

'a constaté le soir même, au cours d'une réunion, l'état de souffrance allégué par M. Z... ; qu'elle affirme que le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui explique que le délégué du personnel n'ait pas été consulté ; qu'elle fait valoir, enfin, que le reclassement du salarié était impossible ; qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail la rupture ne peut intervenir que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ; qu'en cas de non-respect de ces dispositions, le licenciement est nul par application de l'article L. 12213 ; que toutefois, la visite médicale de reprise qui intervient dans les conditions de l'article R.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.126

Cour de cassation

; que la société H2D a elle-même fait ensuite l'objet d'une procédure collective ; que, par lettre du 24 octobre 2011, les administrateurs judiciaires ont proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle puis que, par lettre du 2 novembre 2011, le salarié, dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, a été licencié ; Sur le premier et le second moyens réunis : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité de son licenciement formée par le salarié, la cour d'appel retient qu'il ressort des débats que les difficultés économiques ont conduit l'employeur à la liquidation judiciaire, à la suppression du poste de M. Y...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560

Cour de cassation

1°/ que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir justifié de ses absences, quand, faute d'organisation d'une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée, qui n'avait pas à venir travailler, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

Le simple décompte des jours compris entre le 13 février et le 20 février, chacun des jours étant compté, conduit à un arrêt de travail de huit jours qui entre donc dans les prescriptions légales susvisées, Dès lors, faute d'examen de reprise de travail organisée, le contrat de travail de M. Y... était toujours suspendu à la date de sa rupture et cette dernière relève donc des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199

Cour de cassation

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680

Cour de cassation

d'ordre public du code du travail (..) Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l'article L. 1225-4, ou pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l'article L. 1226-9, etc...), la rupture conventionnelle ne peut pas être signée pendant cette période" ; qu'au visa de ces dispositions, les premiers juges ont indiqué qu'il résulte du dossier que Mme Y...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.474

Cour de cassation

; que la résiliation du contrat de travail est valable si la lettre de rupture est expédiée antérieurement à la survenance de l'accident ; qu'en appréciant l'antériorité de l'envoi de la lettre de rupture et, partant, la validité de celle-ci, par rapport à la connaissance par l'employeur de l'accident et non par rapport à la date de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

de se présenter à la visite médicale de reprise organisée le 14 novembre 2012 était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait tenté d'organiser un autre examen de reprise, l'avait mise en demeure d'y assister et si elle y avait fait obstacle de façon réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.