Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel (p.13) -, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1226-9 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 € AUX MOTIFS QUE Monsieur W...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, AUX MOTIFS propres QU'au visa de l'article L. 1226-9 du code du travail, la salariée soutient que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à son accident du travail du 26 janvier 2010 et se base sur des documents médicaux (pièces 17-18-19 et 25) ; que l'employeur indique que le licenciement est intervenu alors que Mme N... Q... épouse B...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

au salarié et que les autres ne procédaient pas d'un comportement délibéré et correspondaient en réalité à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a pu déduire de ses constatations et énonciations que la faute grave invoquée n'était pas établie, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

, ce dont il résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. O...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

le reclassement de Monsieur Q... J... était envisagé. Au regard de ces éléments, il apparaît que la SAS BLF IMPRESSION a satisfait à son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Monsieur Q... J...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448

Cour de cassation

de la société mère, au 15 août 2010, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles avec la société mère, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, cas prévus à l'article L. 1226-9 du code du travail, était nulle par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

établi qu'à cette date la société avait été informée du recours de la salariée contre le refus de la CPAM du 12 janvier 2011 de prendre en charge sa maladie comme maladie professionnelle, et que l'employeur pouvait croire que le délai de recours était expiré et que le refus de la CPAM était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

mai 2009 (« Suite AT du 24/02/2007, récidive tendinopathie », pièce 16). Indépendamment d'ailleurs de cette question, force est de constater que l'intimée a elle-même envoyé à la CPAM de l'Essonne une déclaration d'accident du travail visant les faits du 4 avril 2009, déclaration jointe à un courrier d'accompagnement du 12 mai 2009 - sa pièce 8. L'article L.1226-9 du code du travail, texte à propos duquel los parties ont échangé dans leurs conclusions respectives, précise qu'en période de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à cet accident.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

la rémunération que Mme [Z] [G] aurait perçue jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit la somme de 61 938 euros, et de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui remettre, sous astreinte, à Mme [Z] [G] une attestation Pôle emploi conforme ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions protectrices de l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

; que dès lors, la faute reprochée à la salariée n'est pas caractérisée et son licenciement, fondé essentiellement sur son absence, doit être considéré comme abusif ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du licenciement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, mais de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, lorsque le salarié cesse d'adresser à l'employeur un justificatif de son absence et refuse de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier des raisons de celle-ci ou de reprendre le travail, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la société AVS faisait valoir…

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