Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754

Cour de cassation

le salarié, sans préciser, quand bien même le salarié soulignait, sans être contredit en cela par l'employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2010 (conclusions, page 3, § 6), quels arrêts de travail avaient une origine non professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1132-1, L. 1226-9 et L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.134

Cour de cassation

; qu'elle ne s'est pas rendue à cet entretien, attendant de recevoir la lettre de licenciement du 9 mai 2011 pour contester cette mesure par lettre du 22 mai suivant ; que si le licenciement a été prononcé alors que le contrat de travail était suspendu, aucune visite de reprise n'ayant eu lieu à l'expiration de l'arrêt de travail de Mme [F] le 22 février 2011, l'article L 1226-9 du code du travail dispose : « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail lorsque celui-ci est suspendu que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » (souligné par la cour) ; qu'or, en l'espèce, à l'examen des circonstances précédemment exposées, l'employeur justifie bien d'une faute grave de sa salariée,…

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; qu'il lui a délivré à cette date les documents de fin de contrat ; que la relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail a été considéré à tort par l'employeur comme cessant de plein droit par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 3 août 2008 ; que cette rupture s'analyse dès lors en un licenciement ; que selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

intervenue en cours de suspension du contrat de travail (la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE était informée de l'arrêt maladie de madame [B] depuis le 17 juin 2008) et avant même la visite médicale de reprise intervenue le 9 juillet 2008, cette circonstance rendant nulle la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en vertu des dispositions des articles l. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; qu'il résulte des circonstances de la rupture que madame [B] est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaires et qu'il y a lieu de condamner la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à lui payer la somme de 8 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. [C] de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.306

Cour de cassation

[M] par la société A et M Industrie Martinique était fondé et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes ; Aux motifs que l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en application de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

[G] [K] soutient que son licenciement est nul, d'une part, pour avoir été notifié le 22 novembre 2007 alors que son contrat de travail se trouvait suspendu par l'effet de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit, d'autre part, pour être consécutif à des agissements de harcèlement moral. Cependant, s'agissant d'un arrêt de travail prescrit en raison d'une affection non professionnelle, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 1226-9 du Code du travail, anciennement codifié L. 122-32-2, applicable dans le cadre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il a été constaté ci-avant, que l'existence d'un harcèlement moral à son encontre n'était pas démontrée.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et à obtenir la réparation du préjudice en ayant résulté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

La SAS [3] sera également condamnée à remettre à Monsieur [Z] [X] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ». ALORS QUE les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement nul, sur le fondement de l'article L. 1226-13 du même Code, pour avoir été prononcé au cours des périodes de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 ; qu'en condamnant l'employeur à payer à Monsieur [X] des indemnités de rupture majorées sur le fondement des articles L. 1226-14 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

de justifier le licenciement du salarié, point sur lequel l'inspecteur du travail s'était effectivement prononcé, mais de statuer en amont de la décision administrative sur la nullité du licenciement de l'intéressé, au regard de l'absence de visite de reprise organisée dans le délai utile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

prétend que son contrat de travail est demeuré suspendu au regard des dispositions légales et réglementaires, depuis le 23 juillet 2010 et que la société ADECCO FRANCE ne pouvait le rompre à la date du 19 mai 2011, au cours de cette période de suspension, hors la justification d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, par application de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans ces conditions, le jugement qui a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul sera confirmé.

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