Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162
Cour de cassationimpliquait d'autres collègues de travail, que le salarié n'était pas venu travailler le lendemain 5 mars, jour de l'envoi de la lettre de licenciement, et avait appelé tant le directeur des ressources humaines que le chef d'agence de la société CETE APAVE SUDEUROPE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassationnovembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas nul ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241
Cour de cassationde prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664
Cour de cassation4624-21 4° du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail diligenté par le médecin du travail lorsque l'absence pour cause de maladie est « d'au moins 21 jours » et ce « au plus tard dans un délai de huit jours » du retour du salarié. La protection du salarié liée à la suspension du contrat en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise puisqu'il appartient au médecin du travail de constater la fin de l'arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassation; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300
Cour de cassationles effets d'un licenciement nul ; qu'après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, la cour d'appel qui a jugé que la résiliation de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726
Cour de cassationpas une faute grave de nature à justifier le licenciement, la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que le salarié n'aurait pas justifié de son absence à compter du 21 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-27.858
Cour de cassation, tandis que le salarié soutenait avoir laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail sur la banque d'accueil de la société, ne pouvait considérer qu'il n'établissait pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; et qu'ainsi elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894
Cour de cassationdélai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus du salarié de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144
Cour de cassationjuillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sarrion Normandie. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'une faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X..., que dès lors le licenciement devait être déclaré nul en application de l'article L 1226-9 du code du travail, qu'au titre de son préjudice, une indemnité de 8 500 euros devait être allouée à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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