Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et à obtenir la réparation du préjudice en ayant résulté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

La SAS [3] sera également condamnée à remettre à Monsieur [Z] [X] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ». ALORS QUE les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement nul, sur le fondement de l'article L. 1226-13 du même Code, pour avoir été prononcé au cours des périodes de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 ; qu'en condamnant l'employeur à payer à Monsieur [X] des indemnités de rupture majorées sur le fondement des articles L. 1226-14 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

de justifier le licenciement du salarié, point sur lequel l'inspecteur du travail s'était effectivement prononcé, mais de statuer en amont de la décision administrative sur la nullité du licenciement de l'intéressé, au regard de l'absence de visite de reprise organisée dans le délai utile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

prétend que son contrat de travail est demeuré suspendu au regard des dispositions légales et réglementaires, depuis le 23 juillet 2010 et que la société ADECCO FRANCE ne pouvait le rompre à la date du 19 mai 2011, au cours de cette période de suspension, hors la justification d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, par application de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans ces conditions, le jugement qui a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul sera confirmé.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162

Cour de cassation

impliquait d'autres collègues de travail, que le salarié n'était pas venu travailler le lendemain 5 mars, jour de l'envoi de la lettre de licenciement, et avait appelé tant le directeur des ressources humaines que le chef d'agence de la société CETE APAVE SUDEUROPE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

4624-21 4° du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail diligenté par le médecin du travail lorsque l'absence pour cause de maladie est « d'au moins 21 jours » et ce « au plus tard dans un délai de huit jours » du retour du salarié. La protection du salarié liée à la suspension du contrat en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise puisqu'il appartient au médecin du travail de constater la fin de l'arrêt de travail.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur les propos tenus par Mme X..., lors de l'entretien préalable à son licenciement, sans caractériser que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien, ces propos revêtaient un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1226-9, L. 1234-1 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

les effets d'un licenciement nul ; qu'après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, la cour d'appel qui a jugé que la résiliation de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X...

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