Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434
Cour de cassationVu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 avril 2009 par l'association Centre de loisirs poney club des garrigues dit "Centre équestre PC des garrigues", Mme X..., licenciée le 30 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassationet par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE celui-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que son licenciement pour faute grave est nul car il était alors en arrêt de travail suite à un accident du travail. Il résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472
Cour de cassationLes dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationa pu tirer d'une autre activité professionnelle et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant cette même période ; qu'en déterminant le montant de l'indemnisation due à M. X... à partir des salaires nets qu'il aurait dû percevoir de la société Logiss entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne fournit que ses avis d'imposition dans lesquels le total des revenus perçus pendant la période d'éviction est exprimé en salaire net ; qu'en statuant ainsi quand M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, cependant qu'elle relevait que l'employeur avait notifié le licenciement de M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse qu'il savait inexacte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble le texte susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa décision, l'employeur expose que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-13.631
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule survenance d'un accident matériel de la route, survenu après la tombée de la nuit dans un épais brouillard, sans que la réalité d'aucun excès de vitesse ne soit établie, ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire grave ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que M. X... reconnaissait avoir conduit un camion et sa remorque à une vitesse inadaptée, alors que le salarié soulignait dans ses conclusions d'appel « M. X... n'a jamais reconnu avoir eu une vitesse inadaptée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.451
Cour de cassationlicenciement ; qu'elle a relevé que cet accident avait été prononcé non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ; en refusant de dire nul le licenciement, prononcé dans de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198
Cour de cassationAu contraire, il apparaît que le licenciement a été artificiellement " habillé " d'une faute grave non mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable laquelle n'était au surplus pas accompagnée d'une mise à pied conservatoire, ce dans le seul but de faire échec à la prohibition de la rupture du contrat de travail par l'employeur au cours d'une période de suspension du contrat posée par l'article L. 1226-9 du Code du Travail. Par conséquent, la nullité du licenciement doit être prononcée et le jugement, là encore, infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465
Cour de cassationl'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Bernard X... a rappelé que selon les dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, qu'aux termes de l'article L.1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; en droit, seul l'examen…
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