Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, pour nullité du licenciement ; étant observé que l'article L. 1226-13 du Code du travail, auquel l'appelant s'est référé, sanctionne exclusivement par la nullité toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du même Code, la mesure de licenciement prise par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à l'égard de Nadir X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassationR. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; qu'en se satisfaisant de la seule existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail consécutif à une fracture du poignet dont il a été victime sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297
Cour de cassationSauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par lettre du 8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009
Cour de cassationqui avait explosé pour une cause non déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031
Cour d'appelAttendu qu'en conséquence sa responsabilité est engagée ; Que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'importance et de la nature du préjudice subi par M. X..., la société Saumur Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la nullité du licenciement : Attendu que, selon les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671
Cour de cassationpour se faire régler des heures de délégation et d'utiliser de manière réitérée les fonds du même comité à des fins personnelles constitue nécessairement une faute grave, l'existence de tels détournements ne permettant pas son maintien dans l'entreprise et justifiant le recours à une mise à pied conservatoire ; il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail que si au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier, il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave comme c'est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de la commission des faits lui étant reprochés, Monsieur Abdelkader X... occupait les fonctions de secrétaire du Comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298
Cour de cassationX... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'ignorance dans laquelle l'employeur était, à la date du licenciement, de la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné l'hospitalisation de la salariée, puis ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947
Cour de cassationdu 22 avril 2010 pour syndrome anxieux sévère et en décidant cependant que son licenciement prononcé le 11 mai 2010 n'était pas nul aux motifs inopérants que rien ne démontre qu'au jour du licenciement l'employeur avait connaissance de la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 et L.
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Méthode et périmètre
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