Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

effective et à la remise de documents sociaux rectifiés, et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise de documents sociaux rectifiés. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1226-9 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail au cours de la période de suspension du contrat, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052

Cour de cassation

X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture n'était pas intervenue à la date à laquelle le salarié avait informé son employeur qu'il n'était pas rétabli et qu'il ne reviendrait pas travailler après le 13 avril 2007 et qu'après cette date, compte tenu de la restitution des clés de l'appartement, il avait été définitivement remplacé à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la remise par l'employeur d'un contrat de travail et de bulletins de salaire sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE Claude X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ;

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

; aucun grief de défaut de consultation des délégués du personnel telle que prévue à l'article L.1226-10 du code du travail ne peut lui être reproché ; le litige concerne donc manifestement la portée des avis du médecin du travail, dès lors qu'une visite de reprise après arrêt de travail, consécutif ou non à un accident du travail, ne peut, en application des dispositions des articles L.1226-13, L.1226-9, R.4624-21 et R.4624-31 du même code, intervenir si le salarié, encore en arrêt de travail, se trouve en période de suspension de son contrat de travail ; dans l'hypothèse d'un avis d'inaptitude émis en cours de suspension, cet avis est dénué de tout effet ; il ressort sans ambiguïté des pièces produites par Madame X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que par mises en demeure préalables, l'employeur avait seulement interdit à son salarié d'effectuer un travail au nom de la société, que son contrat ne contenait pas de clause d'exclusivité et que le fournisseur et l'employeur n'étaient pas concurrents, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1226-9 du Code du travail ; 2.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.882

Cour de cassation

'une baisse d'activité significative en 2007 (bilan négatif) d'une part, à laquelle viennent aujourd'hui s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM, ainsi que la perte d'environ 40 % du trafic avec COOL JET, d'autre part, soit une perte du chiffre d'affaire(s) supplémentaire de l'ordre de 20 % », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719

Cour de cassation

; qu'ainsi, la visite d'un salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son employeur, ne remplit pas les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, M. X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

; qu'à compter du 13 novembre 2009, la salariée a été en arrêt maladie d'origine professionnelle ; qu'ayant été licenciée le 23 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

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