Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

pour se faire régler des heures de délégation et d'utiliser de manière réitérée les fonds du même comité à des fins personnelles constitue nécessairement une faute grave, l'existence de tels détournements ne permettant pas son maintien dans l'entreprise et justifiant le recours à une mise à pied conservatoire ; il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail que si au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier, il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave comme c'est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de la commission des faits lui étant reprochés, Monsieur Abdelkader X... occupait les fonctions de secrétaire du Comité d'établissement.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.694

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'ignorance dans laquelle l'employeur était, à la date du licenciement, de la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné l'hospitalisation de la salariée, puis ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

du 22 avril 2010 pour syndrome anxieux sévère et en décidant cependant que son licenciement prononcé le 11 mai 2010 n'était pas nul aux motifs inopérants que rien ne démontre qu'au jour du licenciement l'employeur avait connaissance de la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 et L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

effective et à la remise de documents sociaux rectifiés, et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise de documents sociaux rectifiés. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1226-9 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail au cours de la période de suspension du contrat, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.052

Cour de cassation

X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture n'était pas intervenue à la date à laquelle le salarié avait informé son employeur qu'il n'était pas rétabli et qu'il ne reviendrait pas travailler après le 13 avril 2007 et qu'après cette date, compte tenu de la restitution des clés de l'appartement, il avait été définitivement remplacé à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la remise par l'employeur d'un contrat de travail et de bulletins de salaire sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE Claude X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ;

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

; aucun grief de défaut de consultation des délégués du personnel telle que prévue à l'article L.1226-10 du code du travail ne peut lui être reproché ; le litige concerne donc manifestement la portée des avis du médecin du travail, dès lors qu'une visite de reprise après arrêt de travail, consécutif ou non à un accident du travail, ne peut, en application des dispositions des articles L.1226-13, L.1226-9, R.4624-21 et R.4624-31 du même code, intervenir si le salarié, encore en arrêt de travail, se trouve en période de suspension de son contrat de travail ; dans l'hypothèse d'un avis d'inaptitude émis en cours de suspension, cet avis est dénué de tout effet ; il ressort sans ambiguïté des pièces produites par Madame X...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que par mises en demeure préalables, l'employeur avait seulement interdit à son salarié d'effectuer un travail au nom de la société, que son contrat ne contenait pas de clause d'exclusivité et que le fournisseur et l'employeur n'étaient pas concurrents, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.960

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de la cessation de l'exploitation, quand il lui appartenait encore de rechercher si les difficultés économiques également invoquées étaient établies et ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1226-9 du Code du travail ; 2.

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