Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

pour licenciement nul, et en tout état de cause, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel dans la proportion de 95 % et d'AVOIR mis hors de cause l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de AGS ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre qu'il ignorait le caractère professionnel de l'arrêt maladie du 18 janvier 2008 au prétexte que le salarié avait déjà été en arrêt pour maladie professionnelle en janvier 2005, soit trois ans auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient été soutenues à l'audience (arrêt page 4 § 1), que « Au moment où la société TOUTTEMPS PEINTURE procède à la notification du licenciement économique de…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

elle était atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 mai 1998, par la société Leoniflex, devenue la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la société par actions simplifiée Gimflex, il est passé au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire a notifié, le 12 juillet 2007, son licenciement pour motif économique au salarié, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722

Cour de cassation

du 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-16.095

Cour de cassation

de l'appelant, n'établissait que le courriel intitulé « AT Mr X... » n'avait été adressé à la société Astor Industrie ; qu'en subordonnant ainsi la protection à une déclaration ou un courrier porté à la connaissance de l'employeur alors que la protection joue dès l'information de l'employeur quelles qu'en soient les modalités, a violé les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

qu'en considérant qu'en l'absence de reprise effective du travail, le licenciement, intervenu à une date où le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, avait été prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.386

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

Compte-tenu des éléments produits aux débats qui établissent la réalité de l'accident de travail subi par M.[Q] , la Sarl M2I , qui a d'ailleurs procédé elle-même à la déclaration de cet accident, ne peut valablement en contester la réalité. Il est constant par ailleurs que M.[Q] a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu. L'article L 1226-9 du code du travail prévoit qu''au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

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