Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.882
Cour de cassation'une baisse d'activité significative en 2007 (bilan négatif) d'une part, à laquelle viennent aujourd'hui s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM, ainsi que la perte d'environ 40 % du trafic avec COOL JET, d'autre part, soit une perte du chiffre d'affaire(s) supplémentaire de l'ordre de 20 % », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719
Cour de cassation; qu'ainsi, la visite d'un salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son employeur, ne remplit pas les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459
Cour de cassation; qu'à compter du 13 novembre 2009, la salariée a été en arrêt maladie d'origine professionnelle ; qu'ayant été licenciée le 23 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495
Cour de cassationpour licenciement nul, et en tout état de cause, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel dans la proportion de 95 % et d'AVOIR mis hors de cause l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de AGS ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre qu'il ignorait le caractère professionnel de l'arrêt maladie du 18 janvier 2008 au prétexte que le salarié avait déjà été en arrêt pour maladie professionnelle en janvier 2005, soit trois ans auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient été soutenues à l'audience (arrêt page 4 § 1), que « Au moment où la société TOUTTEMPS PEINTURE procède à la notification du licenciement économique de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571
Cour de cassationelle était atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 mai 1998, par la société Leoniflex, devenue la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la société par actions simplifiée Gimflex, il est passé au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire a notifié, le 12 juillet 2007, son licenciement pour motif économique au salarié, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721
Cour de cassationdu 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722
Cour de cassationdu 7 septembre 2009, sans constater qu'à la date du licenciement, soit le 11 février 2008, l'employeur avait été informé de l'existence du recours formé par la salariée contre la décision de la caisse, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-16.095
Cour de cassationde l'appelant, n'établissait que le courriel intitulé « AT Mr X... » n'avait été adressé à la société Astor Industrie ; qu'en subordonnant ainsi la protection à une déclaration ou un courrier porté à la connaissance de l'employeur alors que la protection joue dès l'information de l'employeur quelles qu'en soient les modalités, a violé les articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448
Cour de cassationqu'en considérant qu'en l'absence de reprise effective du travail, le licenciement, intervenu à une date où le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, avait été prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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