Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées524
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

524 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

aux accidents de travail, au motif qu'il ne l'avait pas remise en cause devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision de la caisse primaire a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.174

Cour de cassation

a été « en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2008 », sans constater que la maladie de Mme X... ne revêtait pas les caractères d'une maladie professionnelle, ce qui n'autorisait l'employeur à licencier la salariée que pour faute grave ou en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

a droit à une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, par un motif, qui, ne se référant à aucun texte relatif aux congés payés à la suite d'un accident du travail, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L.

412

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Il y a donc lieu de constater que la faute grave n'est pas caractérisée. Il n'est pas contesté que, au moment de son licenciement, Monsieur [I] se trouvait en arrêt de travail en raison des suites de l'accident du travail survenu le 13 mai 2008. Il en résulte que son contrat de travail était suspendu par application des dispositions de l'article L.1226-7 du Code du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
413

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812

Cour de cassation

2°/ que le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130

Cour de cassation

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que les dommages-intérêts pour licenciement nul et pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent pas se cumuler ; qu'en octroyant à la fois des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.258

Cour de cassation

et par la décision des organismes financiers de mettre fin au contrat de Madame X..., en l'absence de tout reproche formulé l'encontre de celle-ci quant à sa gestion ou à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : une transaction peut être valablement conclue une fois la rupture devenue définitive à la suite de la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; qu'en considérant que Madame X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837

Cour de cassation

l'appréciation souveraine par la cour d'appel, seulement saisie de la question du point de départ du contrat de travail existant, des éléments de preuve contradictoires dont il ne ressortait pas la réalité, avant le 27 mars 2007, d'un travail effectué par M. X..., dans des conditions normales d'emploi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.