Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.386
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassationde sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856
Cour d'appelCompte-tenu des éléments produits aux débats qui établissent la réalité de l'accident de travail subi par M.[Q] , la Sarl M2I , qui a d'ailleurs procédé elle-même à la déclaration de cet accident, ne peut valablement en contester la réalité. Il est constant par ailleurs que M.[Q] a été licencié alors qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu. L'article L 1226-9 du code du travail prévoit qu''au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706
Cour de cassationaux accidents de travail, au motif qu'il ne l'avait pas remise en cause devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision de la caisse primaire a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.174
Cour de cassationa été « en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2008 », sans constater que la maladie de Mme X... ne revêtait pas les caractères d'une maladie professionnelle, ce qui n'autorisait l'employeur à licencier la salariée que pour faute grave ou en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595
Cour de cassationa droit à une telle indemnité ; Qu'en statuant ainsi, par un motif, qui, ne se référant à aucun texte relatif aux congés payés à la suite d'un accident du travail, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674
Cour d'appelIl y a donc lieu de constater que la faute grave n'est pas caractérisée. Il n'est pas contesté que, au moment de son licenciement, Monsieur [I] se trouvait en arrêt de travail en raison des suites de l'accident du travail survenu le 13 mai 2008. Il en résulte que son contrat de travail était suspendu par application des dispositions de l'article L.1226-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.812
Cour de cassation2°/ que le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707
Cour de cassationensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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