Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 . Par dérogation à l'article L. 1234-5 , l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
- L1226-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045
Cour d'appelMalheureusement, actuellement nous ne disposons d'aucun autre poste compatible avec l'ensemble des préconisations émises par la médecine du travail. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et pour absence de toute autres possibilités de reclassement que celles qui vous ont été proposées. Conformément à l'article L1226-4 du Code du travail, votre contrat de travail prend fin immédiatement. Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation POLE EMPLOI, votre dernier bulletin de paie et le chèque correspondant aux sommes que la société resterait vous devoir. Nous adressons ce jour à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le document "Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude" dûment complété. [...] ». 10.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 mai 2025, 24/09691
Cour d'appelIl a d'ailleurs fondé le licenciement de Mme [B] prononcé le 30 octobre 2024. En conséquence, il convient de constater que son appel est désormais sans objet, étant au demeurant relevé que l'exercice du recours prévu à l'article L.4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n°22-13.464) et que l'éventuelle annulation subséquente de l'avis du médecin du travail prononçant l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ne fait pas disparaître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude ( Cass. soc., 13 juin 2018, n°17-10.594). II.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-17.005
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement pour inaptitude du salarié était consécutif au harcèlement subi par celui-ci, a légalement justifié sa décision. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191
Cour de cassationEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.561
Cour de cassationPour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée présente cette demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, sans aucun moyen développé dans les motifs. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée indiquait dans ses conclusions qu'à supposer l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelCette indemnité forfaitaire en matière de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail n'a pas la nature salariale de l'indemnité de préavis et d'ouvre donc pas de droit à une indemnité de congés payés. En conséquence la société doit être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 5428,14 euros . Sur le rappel de salaire La salariée formule au visa de l'article L.1226-4 du code du travail une demande rappel de salaire du 2 au 30 juin 2017 en rappelant qu'elle a été déclarée inapte le 2 mai 2017 et que son employeur n'a repris le versement de son salaire qu'à compter du 1 juillet suivant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162
Cour d'appell'article L.1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, votre préavis d'une durée de 2 mois ne sera pas exécuté et votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Si votre préavis est pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement, son inexécution, ne donnera en revanche, pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-11.279
Cour de cassation411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Dès lors que le salarié a été déclaré inapte le 25 février 2019, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail. Il y a donc lieu de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés du salarié pour le mois de mars 2019. 16. Au regard des éléments de la procédure, il y a lieu de fixer à 2 000 euros le préjudice subi par le salarié du fait du défaut de formation. 17.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350
Cour d'appelPar jugement du 25 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675
Cour d'appeld'un lien contractuel exclusif avec la société IFR. Dans ces conditions, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, qu'il existe un contrat de travail entre Mme [K] et la société Form@zur. Il convient donc d'examiner les demandes présentées par Mme [K] au titre de ce contrat de travail. 3.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-18.585
Cour de cassationles congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire sur préavis et de limiter à une certaine somme la somme allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassationà un poste de bureautique pur, avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg. 5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2013, puis en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013. 6. Le salarié a saisi le 26 juin 2018 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, considérant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre 2013. 7. Le 2 mai 2019, l'employeur a placé le salarié en inactivité d'office pour absence injustifiée et refus de se soumettre à un examen médical obligatoire sans motif légitime.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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