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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-11.279

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.279
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 26 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodivil à payer à M. [I] les sommes de 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et des congés payés afférents.
  • Réponse: Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 26 mars 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° F 24-11.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Sodivil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-11.279 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Sodivil, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'employé commercial le 3 octobre 2016 par la société Sodivil. 2.

A l'issue d'un examen médical du 25 février 2019 et après étude de poste, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. 3.

Licencié le 26 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et des congés payés afférents, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a constaté que "M. [I] ayant été déclaré inapte le 25 février 2019 et ne pouvant occuper son poste, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019" et qu'il résulte du bulletin de salaire de mars 2019 "qu'aucun jour de congé n'a finalement été déduit du salaire de M. [I] étant observé que durant cette période il n'était dû aucun salaire à ce dernier" ; que la cour d'appel en a justement déduit qu' "en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point" ; qu'en infirmant pourtant, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris sur ce point et en condamnant la société Sodivil à payer à M. [P] [I] une somme de 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
24-11.279
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00278
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'employé commercial le 3 octobre 2016 par la société Sodivil. 2. A l'issue d'un examen médical du 25 février 2019 et après étude de poste, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. 3. Licencié le 26 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de…