Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

Il n'est donc pas justifié de ce que le licenciement de M. [D] est en lien avec des faits de harcèlement moral, par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à voir qualifier son licenciement de licenciement nul ainsi que de ses demandes afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande relative au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement : L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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206

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel principal de la société Coebus porte sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude lorsque le salarié est victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, et ce au visa de l'article L.1226-2 du code du travail. L'appel incident de M. [Y] porte non seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il revendique au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
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207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

[O] [G] une somme de 29.806,20 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur. 2/ sur la cause du licenciement Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'association La Croix Rouge française soutient avoir sérieusement et loyalement rempli ses obligations de reclassement en application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, qu'elle avait ainsi repéré et proposé six postes de reclassement au salarié qui ont été refusés par ce dernier le 24 novembre 2015 et le 4 janvier 2016, que lors de la réunion du comité d'établissement les représentants du personnel n'ont pas émis d'observations particulières et en l'absence de toute autre possibilité de reclassement, elle a dû…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

; que, par ailleurs, il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

les postes disponibles étaient compatibles avec l'état de santé du salarié ni préciser quels aménagements de ces postes à pourvoir à temps plein auraient été possibles eu égard aux restrictions médicales touchant le salarié qui ne pouvait travailler que « quelques heures par jour », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.943

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Seg Fayat de ne pas démontrer en quoi le panel des entreprises sollicitées pour le reclassement constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement contesté par le salarié, sur le seul employeur, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

; que dès lors, en relevant, pour dire que l'offre de reclassement au poste d'opérateur trieur formulée par la société Ortec Industrie à M. [K] n'était pas conforme aux exigences légales, que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude dudit poste, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

212

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'imputabilité de la rupture ne peut prospérer. B - Sur la consultation des représentants du personnel : C'est à juste titre que l'appelante rappelle que la dispense de reclassement du salarié inapte, émise par le médecin du travail, exonère l'employeur de son obligation de consultation des représentants du personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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213

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ; Vu la qualité d'associé de Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre du licenciement ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

Compte tenu de ces éléments, le certificat du 10 février 2017 est insuffisant à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie par l'appelante. Mme [P] doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

à la recherche de reclassement est précise et qu'elle mentionne le nom du salarié concerné, son niveau de classification et les motifs de l'inaptitude. Elle ajoute que la recherche a été effectuée au niveau local, puis aux niveaux régional et national. Motivation : Le salarié inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par l'article L.1226-2 du code du travail dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle. Selon cet article : « l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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