Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088
Cour d'appel'elle n'a commis aucune faute à l'origine de cette inaptitude. En effet, la mesure où Mme [J] échoue à établir qu'elle a bien été victime d'un accident du travail au Berkeley le 17 novembre 2015, la cour ne peut retenir que son inaptitude a été causée par un accident du travail comme elle le soutient. 2-2- Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166
Cour de cassationgroupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404
Cour de cassationla recherche d'un reclassement, dans la mesure où il ne comportait aucune précision sur les aptitudes et les qualifications de la salariée concernée, se bornant à interroger les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur sur la disponibilité d'un poste précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.734
Cour de cassation[P] « inapte à son emploi de serveur » et qu'interrogé postérieurement par l'employeur, il avait exclu « un temps partiel, une transformation d'emploi ou tout autre aménagement d'un poste », sans constater que l'employeur avait effectué des recherches au sein de l'entreprise, notamment pour tenter de proposer au salarié un poste différent de celui qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694
Cour de cassationcomptant que cinq salariés et ayant de plus une activité de location de bateaux incompatible avec les restrictions d'aptitude du salarié qui excluaient d'aménager son poste de technicien chargé de la maintenance des bateaux, ne rendaient pas le reclassement de ce dernier impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603
Cour de cassationdu travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper le poste vacant d'employé commercial et à solliciter des précisions s'il s'estimait insuffisamment informé, n'était pas de nature à justifier de l'impossibilité de l'employeur de procéder au reclassement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211
Cour de cassationen lien avec le travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, laquelle avait fait suite à une absence consécutive à une opération au genou sans aucun lien avec le travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274
Cour de cassation'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719
Cour de cassationau sein de l'association, ce dont il résultait qu'était visée l'impossibilité du reclassement du salarié ; qu'en considérant la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble son article L. 1226-2 dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement, dont les termes, reproduits dans les conclusions du salarié, n'étaient pas contestés, ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834
Cour d'appelet dispense l'employeur de solliciter des conclusions écrites du médecin du travail dans la perspective de proposer un autre poste adapté aux capacités du salarié. Sur la violation de l'article R 4624-31 du code du travail sur l'examen de reprise par le médecin du travail: * M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937
Cour d'appelIl résulte de la pièce n° 1 de l'appelante que Madame [E] [S] a été en arrêt maladie jusqu'au 29 février 2020 et que la visite médicale de reprise, concluant à une inaptitude définitive au poste de vendeuse, a eu lieu le 12 mars 2020 (pièce n° 2 de l'intimée). Dès lors, à partir de cette date, le contrat de travail de Madame [E] [S] n'étant plus suspendu, le constat d'inaptitude a eu pour effets, en application de l'article L.1226-2 du code du travail, d'une part l'obligation pour l'employeur de rechercher le reclassement de la salariée et d'autre part l'impossibilité de la licencier pour un autre motif que celui d'impossibilité de reclassement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce point. II - sur la demande subsidiaire relative au défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que " lorsqu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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