Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
217

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

'elle n'a commis aucune faute à l'origine de cette inaptitude. En effet, la mesure où Mme [J] échoue à établir qu'elle a bien été victime d'un accident du travail au Berkeley le 17 novembre 2015, la cour ne peut retenir que son inaptitude a été causée par un accident du travail comme elle le soutient. 2-2- Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404

Cour de cassation

la recherche d'un reclassement, dans la mesure où il ne comportait aucune précision sur les aptitudes et les qualifications de la salariée concernée, se bornant à interroger les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur sur la disponibilité d'un poste précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.734

Cour de cassation

[P] « inapte à son emploi de serveur » et qu'interrogé postérieurement par l'employeur, il avait exclu « un temps partiel, une transformation d'emploi ou tout autre aménagement d'un poste », sans constater que l'employeur avait effectué des recherches au sein de l'entreprise, notamment pour tenter de proposer au salarié un poste différent de celui qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694

Cour de cassation

comptant que cinq salariés et ayant de plus une activité de location de bateaux incompatible avec les restrictions d'aptitude du salarié qui excluaient d'aménager son poste de technicien chargé de la maintenance des bateaux, ne rendaient pas le reclassement de ce dernier impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

du travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper le poste vacant d'employé commercial et à solliciter des précisions s'il s'estimait insuffisamment informé, n'était pas de nature à justifier de l'impossibilité de l'employeur de procéder au reclassement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

en lien avec le travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement qu'elle retenait et l'inaptitude, laquelle avait fait suite à une absence consécutive à une opération au genou sans aucun lien avec le travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719

Cour de cassation

au sein de l'association, ce dont il résultait qu'était visée l'impossibilité du reclassement du salarié ; qu'en considérant la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble son article L. 1226-2 dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement, dont les termes, reproduits dans les conclusions du salarié, n'étaient pas contestés, ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

227

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937

Cour d'appel

Il résulte de la pièce n° 1 de l'appelante que Madame [E] [S] a été en arrêt maladie jusqu'au 29 février 2020 et que la visite médicale de reprise, concluant à une inaptitude définitive au poste de vendeuse, a eu lieu le 12 mars 2020 (pièce n° 2 de l'intimée). Dès lors, à partir de cette date, le contrat de travail de Madame [E] [S] n'étant plus suspendu, le constat d'inaptitude a eu pour effets, en application de l'article L.1226-2 du code du travail, d'une part l'obligation pour l'employeur de rechercher le reclassement de la salariée et d'autre part l'impossibilité de la licencier pour un autre motif que celui d'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 10 108 €Licenciement+11
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228

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce point. II - sur la demande subsidiaire relative au défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que " lorsqu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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