Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176
Cour d'appelfait qu'il retient que l'affection rhumatologique a été déclenchée par un choc traumatique psychologique avec état de stress post-traumatique. Il convient en conséquence de retenir que l'inaptitude de M. [T], n'a pas, serait-ce partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle. Sur le bien-fondé du licenciement Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03217
Cour d'appelDe ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis. Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi).' Le salarié estime que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Aux termes de1'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose une autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142
Cour d'appelEn conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé. 1.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de sa demande en contestation du bien-fondé du licenciement en raison du non-respect de l'obligation de reclassement et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du bien-fondé du licenciement Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631
Cour de cassationébruitement, ne pouvait qu'être humiliante pour Mme [X], quand bien même tout ou partie des faits auraient existé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.195
Cour de cassation[P] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'en statuant sans avoir constaté que la SAS Toulouse FC était dans l'impossibilité de reclasser M. [R], la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129
Cour d'appelL'inaptitude de M. [F] n'a en conséquence aucun lien avec son exposition aux produits toxiques; celle-ci ne trouve pas son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de reclassement : Il ressort de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151
Cour d'appelque reprendre les seules allégations et la seule perception de Mme [F] [K] sur la situation. Ainsi la salariée ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son inaptitude et son activité professionnelle. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur le reclassement Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail applicable à l'époque des faits, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816
Cour de cassationnon professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter le comité social et économique, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant qu'il importe peu que le comité social et économique n'ait pas été consulté pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173
Cour d'appel; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu, en premier lieu, qu'aucun lien n'étant établi entre l'inaptitude de M. [U] et son activité professionnelle, l'intéressé ne peut utilement soutenir que les manquements commis par l'employeur seraient à l'origine de son inaptitude ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appelEn effet, l'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que ': «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (...)'».
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797
Cour de cassationenseignes du réseau de distributeurs ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, justifiant ainsi la production des registres uniques du personnel non seulement de l'entreprise, mais également du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13 et L. 1226-2 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QUE le registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; qu'en retenant en l'espèce que s'il était exact que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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