Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.001
Cour de cassationde l'employeur après le constat de l'inaptitude de la salariée en date du 29 juin 2015, que le reclassement dans « votre entreprise n'est pas possible y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.682
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte nécessairement la preuve qui lui incombait par la production du registre du personnel pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658
Cour d'appelc'est à tort que le jugement entrepris a retenu qu'elle ne justifie pas avoir interrogé précisément le médecin du travail pour connaître l'étendue des aptitudes résiduelles du salarié, que cette analyse doit être infirmée, que s'agissant d'une inaptitude non consécutive à un accident du travail, le licenciement pour inaptitude est assujetti aux dispositions des articles L 1226-2 et R 4624-31 du code du travail, qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement, que M. [H] [K] n'apporte pas la preuve que la recherche n'a pas été effectuée loyalement, qu'elle produit le registre unique du personnel établissant qu'aucun poste administratif correspondant aux compétences du salarié n'était disponible. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que les différentes OGEC appartenant à l'UDOGEC exerçaient des activités comparables et disposaient d'une organisation similaire, en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas des possibilités de permutation du personnel entre l'OGEC de Saint Aubin de la Salle et les autres OGEC membres de l'UDOGEC du Maine et Loire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail ; ALORS, EN OUTRE et surtout dans ce prolongement QU'il appartient aux juges du fond de vérifier, au regard des éléments versés aux débats et sans faire reposer la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation d'entités juridiquement indépendantes d'un réseau leur permettent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900
Cour de cassationdans une agglomération disposant de transports en commun, ce qui caractérisait une situation d'urgence dont il devait être tenu compte pour que des recherches sérieuses et loyales de reclassement soient menées par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [P] était nul quand il résultait de ses propres constatations que « les agissements de harcèlement moral dont se plaint la salariée sont distincts de l'accident du travail « dont elle a été victime le 11 décembre 2014 au cours d'une réunion de synthèse » qu'elle a soumis au tribunal des affaires de la Sécurité sociale » (arrêt p. 6), la cour d'appel a violé articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043
Cour de cassationété effectivement proposés à la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement, il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.980
Cour de cassation[R] plusieurs postes de chauffeur poids lourds, quand elle constatait que lesdits postes nécessitaient des travaux de terrassement, que le salarié ne pouvait effectuer de tels travaux selon avis médical, et que le poste de chauffeur SPL (super poids lourd) basé à [Localité 3] n'était pas adapté car il comprenait des travaux de terrassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de recherche de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à celui occupé, en appréciant au préalable le contenu du poste initial en fonction des tâches accomplies ; qu'en retenant, pour dire que la société SNCTP avait satisfait à son obligation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.521
Cour de cassationet intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'ADAPEI DE L'AIN de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Madame [H] dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.639
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il le lui était demandé, l'employeur aurait dû proposer au reclassement le poste d'agent administratif fraude au sein de l'établissement de Caen, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.545
Cour de cassationétaient disponibles en établissement, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si le reclassement au sein de ces structures n'était pas impossible faute de tout poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le reclassement ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que lorsque celle-ci appartient à un groupe, et uniquement au sein des sociétés de ce groupe avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la consistance du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties sans faire peser…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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