Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

; que la cour d'appel a exposé que la société versait aux débats le courriel adressé le 13 juin 2016 « à un certain nombre de magasins Carrefour » et les réponses reçues ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas fait la preuve de recherches de reclassement effectuées dans l'ensemble des magasins Carrefour ; qu'en jugeant pourtant que celui-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable.

254

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Global Hygiène à payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour le préjudice subi par le salarié suite à la rupture du contrat de travail » (arrêt, p. 8, al. 9), sans avoir constaté que son inaptitude aurait eu pour origine les manquements de l'employeur qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 mai 2022, 19/14096

Cour d'appel

[L] souffrait d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite. Cette pathologie était, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Dès lors, M. [L] est fondé à réclamer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement dues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

Condamnation : 9 242 €Licenciement+11
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257

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

Maître [V], ès qualités, fait valoir que l'avis d'inaptitude vise les fonctions de maçon et de grutier, et qu'il n'avait pas les compétences pour occuper un poste de conducteur de travaux ou de chef de chantier. Elle ajoute qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 10 mois de salaire. L'AGS estime que la société BCC a exécuté de façon loyale son obligation de recherche de reclassement. Aux termes des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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258

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058

Cour d'appel

demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; -Condamner M. [R] [E] à payer à la SNC Hutchinson la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux dépens d'appel MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour inaptitude L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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259

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

Il n'est pas contesté que le licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine non-professionnelle. Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du code du travail qui dispose dans sa rédaction applicable au présent litige : L'article L 1226-2 du code du travail « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.733

Cour de cassation

, et du rapport établi par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, l'existence d'un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

; qu'en écartant péremptoirement les différents postes de reclassement administratifs proposés à la salariée, pourtant compatibles avec les préconisations du médecin du travail et dont elle avait elle-même constaté la disponibilité (arrêt, p. 6), au seul motif que ces postes étaient éloignés géographiquement (arrêt, p. 5) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

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