Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584
Cour d'appelconcernait tous les postes de l'entreprise. Mme [Y] a été par la suite licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015 pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Aucune pièce ne démontre que l'inaptitude est liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail. L'article L 1226-2 du code du travail, applicable à l'époque du licenciement énonce': «'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066
Cour d'appelAprès convocation et suite à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude qui s'est déroulé le 15 avril 2015 de 17h à 17h45, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier. » L'article L.1232-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278
Cour d'appelSelon l'article L.2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment, d'un mandat de délégué syndical, de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883
Cour d'appel. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que ce document, qui n'a pas même été signé par le salarié, aurait été transmis à l'employeur. À la date du licenciement, il n'est ainsi pas justifié que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude de sorte qu'il pouvait se placer dans le cadre des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier plus avant l'existence ou non d'un lien partiel de causalité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-10.525
Cour de cassationcause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427
Cour de cassationqui existent entre elles, la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le partenariat entre deux entreprises juridiquement indépendantes visant à mettre en commun leurs savoir-faire respectifs pour créer un produit nouveau, sous une marque comportant leurs deux noms commerciaux, est insuffisant à constituer un groupe au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761
Cour de cassationde la procédure d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917
Cour de cassationde travail ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'existait pas de poste dans l'entreprise , Madame [F] étant inapte à tous les postes mais sans constater que l'employeur avait recherché ou proposé un emploi par mise en oeuvre de mutations transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210
Cour de cassationquand le libellé de poste figurant sur les fiches de paie ne pouvait faire la preuve des fonctions réellement exercées et que la cour d'appel constatait que la fiche de temps du mois de mai 2013 faisait état de l'activité de maintenance du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant qu'aucun poste de maintenance n'était disponible dans l'entreprise, sans répondre aux conclusions de M. [V] selon lesquelles M. [W], salarié prétendument en charge de la maintenance, n'exerçait en réalité pas de telles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145
Cour de cassation; qu'une telle fonction, s'apparentant à du secrétariat commercial, aurait dû faire l'objet d'un salaire pour partie fixe, ce qui n'a pas été le cas dans l'offre puisque seule une rémunération à la commission était prévue ; que la proposition n'était donc pas sérieuse et que les efforts d'adaptation du poste étaient insuffisants », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, Alors, de cinquième part, que, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans sa proposition de reclassement du 4 juin 2012 (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.289
Cour de cassationl'effectivité de ses recherches et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire le livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui sont étrangères, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas caractérisé l'impossibilité effective de reclassement au sein du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232
Cour de cassationPas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.