Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassation: que Mme [P], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir pour juger le licenciement nul, que la concomitance de l'avis d'inaptitude avec les arrêts maladie démontrait que l'inaptitude de Mme [M] trouvait sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'elle avait subis, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation au lieu de caractériser concrètement un lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur établissait l'impossibilité de l'aménagement du poste de travail de M. [D], et alors que le médecin du travail préconisait cet aménagement depuis plusieurs mois ainsi que dans l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « entrave à la justice » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les limites du litige ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008
Cour de cassationde reclassement (conclusions, p. 15, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la société L'Anneau ne disposait pas de plusieurs entreprises au sein desquelles la recherche de reclassement devait être effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mai 2016, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit être loyale et sérieuse, l'employeur devant établir qu'il a effectué toute diligence ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.046
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M. [F], lorsqu'il ressortait au surplus du contrat de travail du salarié embauché pour ledit poste (production n° 17) qu'il avait un horaire qui excédait les limites imposées par le médecin du travail pour M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123
Cour de cassation; qu'il est avéré que la lettre de licenciement du 7 mars 2017 vise expressément les deux avis d'inaptitude ; Qu'il convient de considérer que les compléments d'information apportés par le médecin du travail dans deux courriels en date des 19 janvier et 13 février 2017 dans le cadre du reclassement du salarié n'affectent en rien la régularité initiée par l'employeur dès lors que celle-ci repose sur les deux avis d'inaptitude sus-visés ; Ensuite que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369
Cour de cassationL'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Ateïs France avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que ce courriel ne comportait aucun détail sur les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par Mme [M] et renvoyait à une hypothétique demande de complément d'information sur le curriculum vitae et les compétences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 3°/ que la recherche de reclassement du salarié ne doit être effectuée auprès des autres membres du groupe auquel appartient l'employeur que pour autant qu'il existe une possibilité d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre l'entreprise et les autres membres du groupe ; qu'en reprochant à la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496
Cour de cassationde lien juridique entre cette association et les autres associations du département, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes associations Papillons Blancs du département de la Marne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles en paiement d'indemnités de rupture ; Alors que, la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545
Cour de cassationet sérieuse, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et d'avoir débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400
Cour de cassationà une recherche effective de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.348
Cour de cassationde préavis, outre les congés payés afférents, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été victime de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi sans caractériser le lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée, qui était formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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