Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

: que Mme [P], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir pour juger le licenciement nul, que la concomitance de l'avis d'inaptitude avec les arrêts maladie démontrait que l'inaptitude de Mme [M] trouvait sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'elle avait subis, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation au lieu de caractériser concrètement un lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur établissait l'impossibilité de l'aménagement du poste de travail de M. [D], et alors que le médecin du travail préconisait cet aménagement depuis plusieurs mois ainsi que dans l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « entrave à la justice » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les limites du litige ; que si M.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008

Cour de cassation

de reclassement (conclusions, p. 15, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la société L'Anneau ne disposait pas de plusieurs entreprises au sein desquelles la recherche de reclassement devait être effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mai 2016, applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit être loyale et sérieuse, l'employeur devant établir qu'il a effectué toute diligence ; qu'en l'espèce, M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.046

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M. [F], lorsqu'il ressortait au surplus du contrat de travail du salarié embauché pour ledit poste (production n° 17) qu'il avait un horaire qui excédait les limites imposées par le médecin du travail pour M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

; qu'il est avéré que la lettre de licenciement du 7 mars 2017 vise expressément les deux avis d'inaptitude ; Qu'il convient de considérer que les compléments d'information apportés par le médecin du travail dans deux courriels en date des 19 janvier et 13 février 2017 dans le cadre du reclassement du salarié n'affectent en rien la régularité initiée par l'employeur dès lors que celle-ci repose sur les deux avis d'inaptitude sus-visés ; Ensuite que l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Ateïs France avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que ce courriel ne comportait aucun détail sur les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par Mme [M] et renvoyait à une hypothétique demande de complément d'information sur le curriculum vitae et les compétences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 3°/ que la recherche de reclassement du salarié ne doit être effectuée auprès des autres membres du groupe auquel appartient l'employeur que pour autant qu'il existe une possibilité d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre l'entreprise et les autres membres du groupe ; qu'en reprochant à la société…

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

de lien juridique entre cette association et les autres associations du département, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes associations Papillons Blancs du département de la Marne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles en paiement d'indemnités de rupture ; Alors que, la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

et sérieuse, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et d'avoir débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

à une recherche effective de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.348

Cour de cassation

de préavis, outre les congés payés afférents, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été victime de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi sans caractériser le lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée, qui était formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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