Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationdu manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.861
Cour de cassation; ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939
Cour de cassationDès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114
Cour de cassationmoral que lui aurait fait subir son employeur. Cependant, faute pour elle d'établir les faits permettant d'établir qu'elle a été victime de harcèlement moral et que son inaptitude en est la conséquence, son licenciement est fondé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement et sa Conséquence : Attendu l'article L 1226-2 du code du travail Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Madame [E] conteste son licenciement pour inaptitude et en demande l'annulation par le conseil. Elle considère que son employeur, par son comportement, a provoqué son inaptitude à son poste. Comme indiqué ci-dessus, le conseil ne saurait retenir cette argumentation. Les remarques de l'employeur ne doivent pas être confondues avec des actes ou des paroles de harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703
Cour de cassationet dépourvue d'équivoque de poursuivre la relation de travail initiale, et ce, quand bien même ce serait à de nouvelles conditions, adaptées à l'état de santé du salarié, ce qui est inhérent au reclassement du salarié apte avec des réserves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationétablie par le médecin du travail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.508
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur, en présence d'un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise, de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il aurait pu exister des possibilités quelconques de reclassement, notamment par mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté ni que l'employeur aurait, en l'absence de réponse, sollicité à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions écrites, ni que l'employeur rapportait la preuve de l'absence de poste disponible, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937
Cour de cassationjudiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus ; Aux motifs propres, que les développements de Monsieur [G] au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, sur le fait de ne pas avoir bénéficié des mesures de reclassement prévues par la loi compte tenu de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, et sur l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou à défaut de le licencier, sont sans objet dès lors que l'appelant n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.597
Cour de cassationaffirmer péremptoirement que l'inaptitude de la salariée trouvait sa cause directe et certaine dans les actes de actes de harcèlement moral dont elle avait été victime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé de lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de Mme [H], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable et des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation du protocole, un protocole transactionnel a été signé le 11 mars 2016 le jour même où M. [O] [O] [O] en a pris connaissance ; que l'on n'a pas laissé les 48 heures légales pour refuser ou accepter l'accord ; que depuis le 30 décembre 2015 M. [O] [O] [O] aurait dû percevoir ses salaires en application de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que M. [O] [O] [O] ne pouvait prétendre à une allocation de retour à l'emploi contrairement à ce qu'on lui avait laissé croire à la signature de l'accord ; que M. [O] [O] [O], âgé de 64 ans au moment des faits, ne pouvait prétendre à cette époque à la retraite ; que le montant de l'accord transactionnel est inférieur à ce que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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