Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

d'une indemnité légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

; que le 02 09 2016, Madame [N] était déclarée inapte à tous postes dans la société, à la suite d'une procédure en un seul examen pour danger immédiat, comme le prévoit l'article R 4624-31 du Code du travail ; qu'à compter de cette date, la société REUNIROUTE a mis en place une procédure de tentative de reclassement telles que prévue par le Code du Travail en ses articles :L 1226-2 « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacité.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.350

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mme [E] "n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il existerait un groupe de reclassement entre des agences Allianz qui constituent toutes des sociétés différentes" pour considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était régulier, la cour qui, a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353) ; 4°/ qu'en opposant que les différentes agences Allianz constituent des sociétés différentes pour exclure l'obligation pour l'employeur de procéder à des recherches de reclassement au sein d'autres agences Allianz, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé de l'article 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, s'il appartient au juge de caractériser l'appartenance de l'entreprise à un groupe, il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, soit de justifier qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, soit qu'aucune permutation n'est possible s'il appartient à un groupe et ainsi d'apporter les éléments permettant de démontrer en quoi le panel des entreprises du groupe sollicitées pour le reclassement constituent le seul périmètre de l'obligation de reclassement ; en l'occurrence, il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance…

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.576

Cour de cassation

site de [Localité 5]-sud, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'en l'absence de production du livre des entrées et de sortie du personnel, la société La Tourangelle était défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible permettant le reclassement de Mme [W], la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à la production obligatoire des registres du personnel, a violé l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

et qu'il sera fait application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit. ATTENDU QUE concernant la demande de rappel de congés payés, après vérification des pièces visées aux débats, il ressort que le salarié a été rempli de ses droits » ; ALORS QUE, premièrement, dans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 1226-2 n'exigeait pas que les délégués du personnel soient consultés à propos des postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'en retenant que la consultation du personnel avait été effectué après que les postes ont été proposés à M. [W] et que cette consultation n'avait pas été effectué de façon loyale et sérieuse, pour retenir que le licenciement était irrégulier, les juges du fond ont violé l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

[I] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rave Distribution, devenue la société Rave Grand Lyon, à verser au salarié les sommes de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 639,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,95 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.378

Cour de cassation

soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE soit condamnée à lui verser les sommes de 98 790,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 450,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, en application de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en maintenant délibérément le salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-11 et L.

311

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

2017. Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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312

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

leur étiquetage et la mise en rayon. En conséquence, il ressort de ces éléments que la société Sofibor n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [H]. Le jugement est infirmé et la société Sofibor est condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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