Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.348
Arrêt du 12 janvier 2022Pourvoi n° 20-18.348
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 29 mai 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10044
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° H 20-18.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-18.348 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Maisons du Monde FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [S] [Y] a fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la nullité de son licenciement, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [S] [Y] les sommes de 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6 630 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 663 € brut au titre des congés payés afférents,
1/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour apprécier si les faits matériellement établis par ce dernier, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que pour dire que Mme [Y] a été victime d'un harcèlement moral émanant de Mme [C], la cour d'appel a retenu que la salariée « évoque » avoir été écoutée à son insu par sa directrice régionale lors d'un échange téléphonique avec le service de gestion des stocks au début du mois de juillet 2012, avoir été contrainte de conduire à la place de cette dernière un entretien pour notifier un refus de mutation d'une salariée, des critiques émises par la directrice régionale sur sa gestion en présence de son équipe, des reproches injustifiés le 13 août 2012 puis dans le cadre de l'avertissement du 18 septembre 2012, le reproche « de planter la région et l'enseigne », des demandes de justifications sur le respect des procédures et du management sans formuler d'attente précise, le report d'entretiens à deux reprises la plaçant dans l'impossibilité d'aller récupérer sa fille, une demande de travailler jusqu'à 22 h 30 alors qu'elle était en poste depuis 7 h du matin (arrêt p 6, § 4) ; qu'en jugeant que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans constater que la salariée avait établi leur matérialité autrement que par ses propres déclarations figurant dans son courrier du 10 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société Maisons du Monde contestait formellement la réalité des faits évoqués par la salariée dans son courrier du 10 octobre 2012 à l'appui d'un prétendu harcèlement moral, en faisant valoir que Mme [Y] ne démontre pas « la réalité des propos qu'aurait soi-disant tenus Mme [C] », qu'elle « est incapable de démontrer » des faits de harcèlement moral sur la période de 9 semaines au cours de laquelle elle avait travaillé avec Mme [C], qu'elle « n'établit nullement l'accomplissement d'un quelconque acte de harcèlement à son encontre », ajoutant qu'« aucune des personnes attestant pour le compte de Mme [Y] n'a été témoin d'un quelconque fait allégué par cette dernière » (conclusions d'appel de l'exposante p. 16 - 17) ; qu'en affirmant que Mme [Y] évoquait les faits précités « sans être contredite », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
La société Maisons du Monde FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de son licenciement, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [S] [Y] les sommes de 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6 630 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 663 € brut au titre des congés payés afférents,
ALORS QUE le salarié victime de harcèlement moral et licencié pour inaptitude ne peut invoquer la nullité de son licenciement et prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement illicite que pour autant qu'un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du licenciement et allouer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été victime de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi sans caractériser le lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée, qui était formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 29 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10044
- Identifiant source
- 61de7d59fc57de8d136e0711
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61de7d59fc57de8d136e0711.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2022.
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